Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1005

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée10 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12049

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.704

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de proposer à son salarié toute création de poste qui serait compatible avec la compétence de l'intéressé et que faute de le faire, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, le salarié est quant à lui tenu d'apporter son concours pour permettre la mise en place de mesures de reclassement de sorte qu'en s'abstenant de tenir compte du refus opposé par le salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article L.

12050

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.088

Cour de cassation

l'employeur; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, pour dire justifié par un motif économique le licenciement du salarié, la cour d'appel a relevé que la restructuration de l'activité travaux publics-canalisations de la société SOGEA avait entraîné la suppression effective du poste de M. X...; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait pas la suppression de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;

12051

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.703

Cour de cassation

l'employeur qui s'est borné à affirmer que les fonctions assurées par le salarié n'existaient qu'au siège, ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que la SNC Hippo gestion fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave en cours de préavis n'était pas justifié alors, d'une part, que le refus opposé par le salarié de donner libre accès au matériel de l'entreprise malgré la demande de son

12052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.527

Cour de cassation

Vu les articles 122-6 et 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave justifiant l'interruption du délai-congé en conservant le véhicule de fonction au delà du 26 février 1992, la cour d'appel a relevé que le salarié ne justifiait pas avoir demandé que le retrait de l'avantage en nature soit compensé par réintégration dans son indemnité de préavis et qu'il avait privé son employeur d'un bien nécessaire au fonctionnement de son entreprise; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, le véhicule lui avait été confié non seulement pour un usage professionnel mais également pour un usage privé, en sorte qu'il pouvait le conserver jusqu'à l'expiration du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

12053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-45.529

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de proposer à son salarié toute création de poste qui serait compatible avec la compétence de l'intéressé et que faute de le faire, le licenciement du salarié est réputé sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en estimant que la proposition de reclassement ultérieure au licenciement serait tardive malgré le refus opposé par le salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article L.

12054

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.485

Cour de cassation

Les créances salariales qui sont l'objet d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sont pas soumises à la vérification des créances salariales instituée par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et par les articles 76 et 78 du décret du 27 décembre 1985.

12055

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-41.692

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., mandataire judiciaire de l'Entreprise Roux, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., 3°/ de l'ASSEDIC du Rhône, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.

12056

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.539

Cour de cassation

l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération, salaires, indemnités et avantages spéciaux dont le paiement avait été envisagé lors du règlement de compte, la cour d'appel qui a constaté qu'une prime annuelle correspondant à un mois de salaire de base brut avait longtemps été payée aux salariés de l'entreprise et que cet élément de rémunération ne figurait pas sur les reçus pour solde de tout compte, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les salariés concernés devaient conserver, m^eme après l'expiration du délai de deux mois, le droit d'en réclamer le paiement auquel ils n'avaient pas renoncé en signant le reçu; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ducs de Gascogne aux dépens ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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12057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-40.774

Cour de cassation

l'employeur à démontrer que le salarié en avait accepté la modification, non démontrée en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; qu'en second lieu, en ne recherchant pas en conséquence s'il était démontré un accord des parties sur le maintien de la rémunération antérieure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions; Mais attendu que par une interprétation nécessaire de la clause du contrat de travail prévoyant le mode de rémunération de M.

12058

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-22.163

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. En conséquence, une cour d'appel ayant relevé qu'une société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1.

12059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

12060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

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