Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée8 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12037

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.209

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a invoqué la "restructuration de l'entreprise", ce qui constituait un motif économique fixant les limites du litige, dont il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux; qu'en s'en abstenant la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

12040

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-13.225

Cour de cassation

Si la proposition d'adhésion des salariés au contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 s'inscrit dans le cadre d'un projet de licenciement économique mis en oeuvre au sein d'une société, il n'en résulte pas pour autant que les salariés qui ont accepté cette proposition et opté pour la capitalisation du contrat de formation-conversion doivent être considérés comme licenciés.

12042

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 94-45.451

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement sous réserve d'une adhésion à la convention de conversion qu'il avait soumise à son approbation; que, le 4 mai suivant, dans le délai prévu à l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, le salarié a accepté cette proposition; que, le 12 mai, la société Freyssinet l'a informé qu'elle le libérait de la clause de non-concurrence qui avait été insérée à son contrat de travail; que le salarié, estimant cette dénonciation tardive a engagé une action prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence; Attendu que, pour accueillir cette demande,

12044

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938

Cour de cassation

Si l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).

12045

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.063

Cour de cassation

considérant que la lettre du 3 avril 1992 énonce comme seuls motifs la suppression du poste de M. X... et n'indique pas les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur, alors que cette lettre faisait expressément référence à la restructuration du groupe Domoservices ayant entraîné la suppression de poste, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 3 avril 1992, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, enfin, l'accord du salarié pour considérer comme nulle la procédure de licenciement irrégulière se déduit de sa présence, après notification de ce licenciement, à un entretien préalable suivi d'une nouvelle notification de son licenciement; qu'en énonçant que le salarié avait été licencié par lettres du 11

12046

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-40.744

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1993) que M. X..., engagé en 1974 en qualité d'ouvrier agricole par la société civile agricole Mas de la ville, a été licencié pour motif économique le 1er juin 1989; Attendu que la société Mas de la ville fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était injustifié et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que pour dire que la réalité de la suppression de certains emplois au sein de l'entreprise n'était pas établie, la cour d'appel s'est totalement abstenue de vérifier si, comme le soutenait la SCA, il résultait du registre du personnel, versé aux débats, que les effectifs de l'

12047

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.706

Cour de cassation

l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. Y... n'avait pas une cause économique bien qu'il fût rendu nécessaire du fait de la centralisation des sièges de la société Hippo Gestion et de la société Flo qui avait fait apparaître une situation de sureffectif pour un même poste, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi de même catégorie de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SNC Hippo Gestion faisant valoir que le poste de responsable informatique était spécifique au siège au sein duquel il était

12048

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.705

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement , de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte le fait que M. X... avait refusé de fournir son curriculum vitae permettant son reclassement dans une entreprise extérieure, la cour d'appel a, derechef , violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en lui faisant suivre, au besoin, une formation appropriée; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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