Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.451
Arrêt du 17 décembre 1996Pourvoi n° 94-45.451
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de convention de conversion avait eu pour effet de reporter la rupture du contrat de travail à la date d'acceptation de cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Genoble.
- Portée: Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'employeur peut se décharger de l'indemnité conventionnelle due à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail en libérant le cadre de l'interdiction pesant sur lui, sous réserve de le prévenir par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail; qu'aux termes du second, lorsque le salarié a accepté la proposition de convention de conversion proposée par l'employeur, la rupture intervient d'un commun accord entre les parties à l'expiration du délai de réflexion accordé au salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Freyssinet, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie et l'article L. 321-6, alinéas 3 et 4, du Code du travail;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'employeur peut se décharger de l'indemnité conventionnelle due à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail en libérant le cadre de l'interdiction pesant sur lui, sous réserve de le prévenir par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ;
qu'aux termes du second, lorsque le salarié a accepté la proposition de convention de conversion proposée par l'employeur, la rupture intervient d'un commun accord entre les parties à l'expiration du délai de réflexion accordé au salarié;
Attendu que M. X... a été engagé le 26 mars 1989 en qualité de directeur commercial par la société Freyssinet; que, par lettre du 28 avril 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement sous réserve d'une adhésion à la convention de conversion qu'il avait soumise à son approbation; que, le 4 mai suivant, dans le délai prévu à l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, le salarié a accepté cette proposition; que, le 12 mai, la société Freyssinet l'a informé qu'elle le libérait de la clause de non-concurrence qui avait été insérée à son contrat de travail; que le salarié, estimant cette dénonciation tardive a engagé une action prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le licenciement ayant été notifié au salarié le 28 avril 1992, le délai de 8 jours imparti à l'employeur pour délier l'intéressé de la clause de non-concurrence était expiré à la date du 12 mai 1992;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de convention de conversion avait eu pour effet de reporter la rupture du contrat de travail à la date d'acceptation de cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Genoble;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722becd58014677400f05
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722becd58014677400f05.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1996.
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