Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée14 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-44.366

Cour de cassation

Si, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité de critères légaux et ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères. Il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-13.044

Cour de cassation

Les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.454

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Devanlay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Christine Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devanlay, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.013

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1994) d'avoir déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant expressément énoncé que le licenciement de M. Duffour était prononcé en raison du refus de celui-ci d'accepter le mode de rémunération applicable à compter du 1er avril 1990 pour l'ensemble de la division commerciale GMS, la lettre de licenciement comportait l'énonciation précise du motif du licenciement ; qu'en retenant que cette motivation était insuffisante et équivalait à une absence de motivation en sorte que le licenciement devait être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 120-14-2 du Code du travail; alors d'autre part, que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.701

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Auxilor, société anonyme, dont le siège est 9-4, Place de la Pyramide, La Défense, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.364

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1989, énonçant que cette mesure était prise pour motif économique à la suite du refus de l'intéressé d'adhérer à la convention passée par la société avec le Fonds national de l'emploi pour accompagner le plan social; Attendu que, pour décider que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mention d'un licenciement économique est suffisante lorsque la lettre de licenciement se réfère à un texte négocié avec l'administration concernée à la demande et sous le contrôle des organes représentatifs du personnel, dans le cadre d'un plan social, accompagné de l'information régulière de l'ensemble du personnel; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.404

Cour de cassation

par arrêté du 21 novembre 1973, opposé par la cour d'appel à l'employeur, ayant été abrogé par l'accord du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 18 octobre 1987, la cour d'appel a appliqué à l'espèce des dispositions caduques en violation de l'article L. 133-15 du Code du travail; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclasssement de l'intéressé n'est pas possible et que la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel qui a retenu que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.158

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1992 n'a aucune incidence sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Zanone distribution aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Zanone distribution à payer à M. X... la somme de 3 000 francs; Ainsi fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.003

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la garantie conventionnelle d'emploi applicable aux cadres; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1994) de n'avoir pas déclaré la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que antérieurement à la présente procédure, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dérivant du même contrat de travail, ayant donné lieu à un jugement en date du 25 février 1992; qu'en ne retenant pas la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce moyen ait été soulevé devant les juges du fond;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-44.533

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 janvier 1996, la SCP Tiffreau, Thouin-Palat avocats à la Cour de Cassation a déclaré au nom de la société Srebot technique contrôle se désister purement et simplement du pourvoi formé contre une décision rendue le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.719

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait pas à rechercher un poste de reclassement pour la salariée qui refusait ce changement, était fondé à la licencier; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a limité le montant des sommes allouées à la salariée pour non-respect de la procédure du licenciement des salariés protégés à la période qui s'est écoulée entre le 4 février 1991, date de son licenciement, et le 25 mai 1991, en retenant que cette dernière date était celle à laquelle elle avait refusé sa réintégration; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-43.002

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas créé lui-même les conditions de la suppression de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil, L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société anonyme Data Point et de Mme X...; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

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