Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée29 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12013

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.140

Cour de cassation

par contrat ayant donné lieu à plusieurs avenants, en qualité de VRP multicartes rémunéré par des commissions sur les clients directs et indirects, et licencié avec préavis pour motif économique le 30 avril 1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société en compensation de perte de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut annoncer la cessation de son activité plusieurs semaines avant que celle-ci ne soit effective et la reprise de cette activité par une autre société ne bénéficiant pas de sa notoriété, dès lors que cette annonce n'est susceptible d'entraîner aucun préjudice pour ses représentants;

12014

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.364

Cour de cassation

l'employeur sur l'application de la convention collective invoquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, le jugement rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

12015

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.313

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant place Saint Blaise, 04460 Villars Colmars, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Henri X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Banque internationale d'Afrique Occidentale (BIAO), demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

12016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.524

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas allégué un motif économique; qu'en retenant néanmoins que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement économique, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a essentiellement fondé sa décision sur les résultats de l'enquête ordonnée par les premiers juges; Attendu, ensuite, que dans la lettre de licenciement dont l'arrêt reproduit les termes, l'employeur a justifié le licenciement par le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail que rendait nécessaire le plan de redressement de l'entreprise; qu'il a ainsi expressément fait état d'un motif économique;

12017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.687

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Rémi B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Denise X... veuve B..., demeurant ..., 3°/ de Mme A... B... épouse Y... C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

12018

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.580

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 1992, pris acte de la rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, premièrement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour considérer que le contrat de travail de M. X... aurait fait l'objet d'une modification substantielle, fonde sa solution sur la simple affirmation que l'intéressé qui exerçait "les fonctions de responsable de la gestion privée de la clientèle dépendant directement du président du

12019

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.476

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance du 15 octobre 1982, a été licenciée pour motif économique le 1er février 1984, après autorisation de l'autorité administrative, par M. X..., ès qualités de liquidateur amiable; que l'autorisation de licenciement ayant été annulée par jugement de la juridiction administrative devenu définitif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur amiable, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appréciation du caractère économique du motif de licenciement est indépendante de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.

12020

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-42.434

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chelif X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Castres (section commerce), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est Technopac 2, voie n° 12, bâtiment 8, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

12021

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-40.569

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'alinéa 2 de l'article 4.III de la loi du 3 juillet 1986 dispose que si, pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1, soit du 4 juillet 1986 à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la procédure prévue à l'alinéa précédent, notamment sans énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, le Tribunal doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que, dès lors, en relevant que la société des Produits monastiques s'était bornée à indiquer que le…

12022

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 94-42.538

Cour de cassation

Mme X..., laborantine au service de la SCP Mairey, a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 1990; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 1994) d'avoir alloué à Mme X... une somme de 115 845,48 francs à titre de dommages-intérêts alors que selon le moyen la circonstance que l'employeur n'ait pas respecté l'ordre des licenciements - ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts au bénéfice du salarié - ne fait pas perdre au licenciement son caractère économique; que la cour d'appel n'a donc pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer dans ses motifs que Mme X... avait droit à des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des

12023

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-44.293

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général qu'au titre de l'indemnité de licenciement les salariés ayant plus de 28 ans de présence ont droit, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, à 1/6 de mois par année d'ancienneté au-delà de la vingtième année.

12024

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-40.114

Cour de cassation

il résulte de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile que la partie, qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs; que, dans son jugement, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre avait relevé que "la situation de l'immeuble était directement et uniquement due au non-paiement des loyers et autres charges par les copropriétaires", et que "la décision qui a touché Mme Y... aurait dû être évitée par la simple application de la résolution n° 5 prise en assemblée générale du 3 janvier 1986, par le syndicat des copropriétaires fixant la mise en oeuvre de moyens simples mais draconiens pour obliger les récalcitrants à s'acquitter de leurs dettes en vue d'assainir la situation de la société";

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