Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.158

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.158

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 mars 1994), que M. X., employé en qualité de chef des ventes de la société Zanone distribution depuis 1990, est passé au service de la société Nouvelle Zanone distribution le 24 mars 1992 dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise; qu'ayant réclamé à son nouvel employeur le respect de ses obligations, il a été convoqué à un entretien fixé au 3 juin 1992 puis licencié pour motif économique en raison de la suppression du poste de chef des ventes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Zanone distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nouvelle Zanone distribution, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 mars 1994), que M. X..., employé en qualité de chef des ventes de la société Zanone distribution depuis 1990, est passé au service de la société Nouvelle Zanone distribution le 24 mars 1992 dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise; qu'ayant réclamé à son nouvel employeur le respect de ses obligations, il a été convoqué à un entretien fixé au 3 juin 1992 puis licencié pour motif économique en raison de la suppression du poste de chef des ventes;

Attendu que la société Nouvelle Zanone distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, que la cause du licenciement devant être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui reconnaît que la réduction de la structure de la société justifiait la suppression du poste de chef des ventes qu'il occupait, ne pouvait déclarer que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique en considérant qu'elle disposait, cinq semaines avant de procéder au licenciement de M. X..., d'un poste qu'il aurait été susceptible d'occuper, qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'elle a méconnu ses constatations d'où découlait que le licenciement était motivé par les réclamations de M. X...; qu'elle a, une nouvelle fois, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'en outre, faute de fournir une indication quelconque sur l'embauche des représentants postérieurement au départ du salarié et notamment sur leur nombre et sur la date à laquelle celle-ci serait intervenue, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision

au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'au surplus, le fait pour l'employeur d'avoir réglé le préavis du salarié le jour de l'entretien préalable et d'avoir mis en oeuvre la procédure dès réception de la réclamation et du rappel fait par M. X... par lettre du 11 mai 1992 n'a aucune incidence sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Zanone distribution aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Zanone distribution à payer à M. X... la somme de 3 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722bfcd58014677400fc8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400fc8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

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