Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1983, 81-40.925
Cour de cassationL'article D 212-1 du Code du travail qui se borne à fixer un délai au-delà duquel la récupération des heures perdues n'est plus possible, n'a pas prohibé leur récupération par anticipation lorsque leur perte a pu être prévue. Par conséquent, ont exactement appliqué ce texte les juges du fond qui ont rejeté la demande d'un salarié qui prétendait avoir droit à des majorations de salaire pour heures supplémentaires à la suite de la récupération anticipée des heures perdues lors de deux journées de "pont" qui ont été chômées.