Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée25 avril 1984
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
7909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-40.353

Cour de cassation

La cour d'appel qui après avoir énoncé que l'employeur avait demandé à l'inspecteur du travail "soit de confirmer qu'il y avait lieu à application de l'article L 122.12 du code du travail, soit dans le cas où cet article ne serait pas applicable, de donner son accord pour procéder à des licenciements" estime que l'inspecteur du travail "s'était borné à répondre qu'il y avait lieu à application de l'article L 122-12 et avait ainsi donné seulement un avis sur ce point, n'encourt pas le grief de dénaturation et a justifié sa décision de rejeter l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle de la compétence des juridictions administratives.

7910

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-42.724

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à un salarié licencié pour cause économique des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que celui-ci, qui avait accepté une mutation dans un autre établissement de la société, n'avait pas été inclus dans une demande d'autorisation de licenciement collectif visant les salariés de l'établissement ayant refusé leur mutation, et que la société ne pouvait donc soutenir qu'elle l'avait licencié à la même date que les autres salariés et qu'il avait par conséquent déjà accompli son préavis, alors qu'en réalité, une décision de licenciement ne pouvant avoir d'effet rétroactif, la lettre de congédiement adressée trois mois après n'avait pu prendre effet que le jour de sa remise à l'intéressé et qu'en…

7911

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 82-12.570

Cour de cassation

Ne constitue pas un trouble manifestement illicite, en raison de l'accord donné par le comité d'entreprise à son licenciement après une seconde consultation le refus de réintégrer un salarié protégé dont la mise à pied avait été maintenue bien que l'autorisation de le licencier n'ait pas été donnée par le comité d'entreprise. Il en résulte que, abstraction faite du motif inexact mais surabondant relatif à l'urgence dont la constatation ne s'imposait pas, l'arrêt qui a décidé que la juridiction des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur une demande de réintégration aux motifs que la condition d'urgence n'était pas remplie qu'il existait une contestation sérieuse et que le trouble manifestement illicite allégué avait au moins une apparence de fondement est justifié.

7912

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1984, 80-94.765

Cour de cassation

L'exercice, par un salarié, d'une action devant le conseil de prud'hommes contre son employeur, pour licenciement abusif, ne fait pas obstacle à ce que le syndicat professionnel auquel il est affilié se constitue partie civile devant le juge correctionnel dans les poursuites engagées contre le même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause juridique (1).

7913

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1984, 81-41.277

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L 420-19 du code du travail alors en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués du personnel doit être rémunéré par l'employeur, celui qui est consacré à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si celle-ci se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce qui n'est pas le cas d'une réunion d'information générale sans relation avec un problème propre à l'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+4
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7914

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1984, 81-42.266

Cour de cassation

L'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction peut procéder à des mesures de réorganisation de l'horaire de travail pour tenir compte notamment de la baisse de production et ne rémunérer que le travail utilement accompli par les salariés en grève. Par conséquent doit être cassée la décision prud'homale qui a condamné un employeur à payer diverses sommes en compensation des salaires perdus aux motifs qu'il ne pouvait procéder à une réduction d'horaire sans justifier de l'existence d'une force majeure, que la grève n'avait pas eu un caractère illicite et qu'il n'était pas justifié qu'elle eût entrainé une perturbation anormalement grave de l'entreprise et que la baisse de rendement eût rendu nécessaire la réduction de l'horaire.

7915

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1984, 81-42.280

Cour de cassation

La mise en chômage partiel de représentants du personnel après que l'autorisation de les licencier ait été refusée, constitue une modification substantielle des conditions de leur contrat équivalant, en cas de refus de leur part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des représentants du personnel et qui est atteint de nullité, la cour d'appel statuant en référé a donc justifié sa décision de condamner l'employeur à leur fournir du travail et à leur payer leur plein salaire en en déduisant l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin par une mesure de remise en état, même si l'employeur ne s'était pas opposé à l'exercice par les intéressés de leurs fonctions représentatives.

7916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 82-42.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 321-9 du code du travail, que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors une cour d'appel qui énonce que le licenciement d'un salarié prononcé en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le Conseil d'Etat saisi en application de l'article L 511-1 alinéa 3 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement par le fait qu'il n'avait été procédé par l'inspecteur du travail à aucun examen particulier de ce motif, ce qui ne faisait pas apparaître que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, ne pouvait en conséquence en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse et a violé le texte…

7917

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 81-41.543

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations le moyen selon lequel l'autorisation administrative préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique n'avait pas été obtenue, dès lors que ce salarié avait dans ses conclusions contesté la validité du licenciement pour restructuration dont il avait fait l'objet et demandé des dommages-intérêts pour non respect de la procédure, la régularité dudit licenciement se trouvait en cause et en relevant qu'il avait été prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, les juges du fond se sont bornés à apprécier la situation qui leur était soumise sans introduire dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre…

7918

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1983, 81-41.798

Cour de cassation

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'article 321-9 du Code du travail limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer en cas de licenciement collectif pour motif économique sur l'ordre des licenciements fixé par le règlement intérieur.

7919

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-41.768

Cour de cassation

Si l'article L 122-14 du code du travail ne prévoit aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel. Ne répond pas à cette condition la réception de la convocation trois quarts d'heure avant l'entretien.

7920

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 81-40.149

Cour de cassation

La première délibération du comité d'entreprise chargé de donner son assentiment au licenciement pour faute grave d'un délégué du personnel dont la régularité n'a pas été contestée n'ayant pas permis de dégager une majorité en faveur du licenciement, il appartenait à l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail comme lui en faisaient l'obligation les dispositions de l'article L 420-22 du Code du travail. En excluant dans cette hypothèse le recours à un second scrutin, les juges d'appel ont fait une exacte application de ce texte.

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