Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée21 octobre 1985
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inspection du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
7873

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 82-42.789

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration sur le fondement de l'article 14 II paragraphe 1° de la loi du 4 août 1981, d'un salarié, énonce que le refus, par celui-ci, de remplir des fiches destinées à vérifier le rendement des ouvriers, ce qui avait causé son licenciement, constituait, selon l'intéressé, un moyen d'action pour riposter aux mesures de contrôle discriminatoires dont il prétendait avoir été l'objet et s'inscrivait dès lors dans le cadre de ses fonctions représentatives et syndicales sans rechercher si la mesure de contrôle à laquelle devait se soumettre le demandeur était appliquée à l'ensemble des salariés ou lui avait été imposée en raison de ses fonctions représentatives et syndicales, de telle sorte qu'elle aurait été en relation avec ses fonctions.

7874

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-41.587

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une fraude et allouer à un salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'une part, relève qu'en demandant cette autorisation pour cause qualifiée d'économique l'employeur qui, sachant que ce salarié, absent pour maladie depuis plusieurs mois, ne représentait plus aucune charge pour l'entreprise, avait conscience d'alléguer un faux motif, et d'autre part, constate que cet employeur a sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail en se contentant de faire état de la maladie de l'employé dans une mention qui, même soulignée d'un trait, figurait parmi de nombreuses autres énonciations et n'attirait pas nécessairement l'attention…

7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-40.761

Cour de cassation

Si une grève peut être inopinée, il est nécessaire, pour qu'elle soit licite, qu'elle se rattache à des revendications professionnelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire. En conséquence, le fait, pour des salariés, en l'absence de revendications établies, de ne pas exécuter l'heure supplémentaire qui s'imposait régulièrement à eux et de quitter leur lieu de travail sans autorisation de la direction, une heure avant celle fixée, s'analyse en un acte d'indiscipline constitutif d'une faute grave justifiant leur licenciement sans indemnité.

7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 82-42.595

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de réintégration d'un salarié protégé jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la décision du ministre qui a annulé sa précédente décision confirmant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier économiquement un salarié protégé dès lors que la réintégration n'aurait pu être ordonnée qu'en conséquence de l'annulation définitive de cette autorisation et que la décision à intervenir dans l'instance pendante devant les juridictions administratives avait une incidence sur la solution du litige.

7877

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.978

Cour de cassation

Toutes les parties intéressées à une instance doivent en être averties. En conséquence, doit être cassée la décision refusant de faire citer des syndicats, parties intéressées à l'instance, au motif que l'inobservation des dispositions de l'article R 423-3 du Code du travail ne pouvaient être soulevées devant le Tribunal que par les parties auxquelles elle faisait grief.

7881

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.500

Cour de cassation

Le litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative. Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
7882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-42.170

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la clause insérée dans la lettre d'engagement d'un salarié suivant laquelle le contrat de travail d'une durée de douze mois pourrait être renouvelé à son expiration, ne prévoyait que la possibilité pour les parties de le renouveler et ne comportait pas de terme, en a déduit que le contrat liant les parties était devenu un contrat à durée indéterminée.

7883

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 1985, 84-91.787

Cour de cassation

N'existe pas dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail clandestin l'activité exercée par un agent commercial qui effectuant des actes de commerce pour le compte d'autrui n'a pas lui-même la qualité de commerçant et n'est d'ailleurs tenu de se faire immatriculer que sur le registre spécial des agents commerciaux, ledit article L. 324-10 ne s'appliquant qu'aux personnes qui excercent des activités assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce (1).

7884

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.715

Cour de cassation

C'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inspection du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.