Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée25 mars 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 81-40.923

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un tribunal qui relève que la participation de tous les cadres et agents de maîtrise d'une entreprise à une grève motivée par le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un délégué du personnel et par l'annulation de sa mise à pied, n'était encore qu'éventuelle lorsque la direction avait décidé d'arrêter en partie le travail la veille de cette grève et totalement pendant celle-ci qu'il n'était pas encore établi avec une certitude suffisante que la grève envisagée ne permettrait pas d'assurer la sécurité nécessaire dans l'entreprise et qui en déduit que c'était en l'absence d'une nécessité contraignante que l'employeur avait pris hâtivement la décision d'imposer un arrêt de travail, condamne l'employeur à payer à des salariés la journée de travail dont ils avaient…

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1985, 83-41.243

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque celui-ci licencie un salarié avec l'assentiment du comité d'établissement puis formule une offre de réintégration dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail à la suite du refus de consentir au licenciement exprimé ultérieurement par ledit comité dont la première décision était entachée d'irrégularité. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui estime que le salarié, en refusant de reprendre son emploi, a rompu, de son fait, son contrat de travail, alors que l'employeur avait déjà exprimé sa volonté d'y mettre fin et que l'intéressé n'était pas tenu d'accepter l'offre de réintégration.

7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 84-60.137

Cour de cassation

En l'état d'une décision d'un inspecteur du travail répartissant les sièges entre les collèges, dont il fixait par ailleurs le nombre en contradiction avec celui résultant de précédentes décisions du tribunal d'instance, viole les articles L. 423-3 du Code du travail et R. 96 du Code des tribunaux administratifs le jugement qui ordonne le report des élections de délégués du personnel jusqu'à solution du contentieux engagé à l'encontre de la décision administrative, privant ainsi pour une durée indéterminée l'établissement de toute représentation élue, alors que cette décision, d'application immédiate, s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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7889

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.145

Cour de cassation

Se trouve légalement justifié le jugement qui, après avoir exactement rappelé que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie à la date de dépôt des candidatures, à l'intérieur de l'établissement et du collège considérés et qu'une fédération qui n'est pas affiliée à une organisation représentative sur le plan national est tenue d'établir sa représentativité dans le premier collège selon les critères énumérés par l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.608

Cour de cassation

A violé l'article L. 433-11 du code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par une organisation syndicale catégorielle pour dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre les "agents de conduite" et les "agents sédentaires" les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège et non pas seulement aux "agents de conduite" comme le prévoyait le protocole préélectoral, non signé par elle aux motifs que l'appréciation de la représentativité de cet organisation et les recours contre les décisions prises à cet égard relevaient des tribunaux administratifs et qu'il en était de même de la décision de l'inspecteur du travail…

Élections professionnellesCassation+2
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7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 82-42.835

Cour de cassation

La demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R 321-3 du Code du travail ayant pour unique objet de permettre à l'administration de s'assurer du caractère non économique de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'autorisation tacite donnée par l'autorité administrative pour justifier la mesure de licenciement prise par lui.

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.119

Cour de cassation

Les "agents de conduite" et "les agents sédentaires" d'un établissement de la SNCF constituant ensemble une seule "catégorie de personnel" au sens de l'alinéa 1er de l'article L 433-2 nouveau Code du travail, aucune restriction ne peut être apportée au droit qu'ont tous les électeurs de ce collège de voter pour les candidats présentés par un syndicat catégoriel reconnu représentatif. Est, en conséquence, légalement justifié le jugement qui fait droit à la demande de ce syndicat tendant à dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre "les agents de conduite" et les "agents sédentaires", les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège.

Élections professionnellesRejet+2
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7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.609

Cour de cassation

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, en rendant applicables de plein droit à la SNCF, à compter du 1er janvier 1983, les règles du Code du travail relatives aux comités d'entreprise et d'établissement, ont par là-même rendu caduc l'article 5 du chapitre 4 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Élections professionnellesCassation+2
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7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 84-60.276

Cour de cassation

Doit être cassée la décision d'un juge d'instance qui s'est appuyée sur le décret N° 83-470 du 8 juin 1983 au motif que selon l'article 6 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 1er octobre 1983 "dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant habituellement plus de dix salariés il est constitué des délégués du personnel titulaires et suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales alors que le texte complet de cette convention dont les termes étaient clairs et précis, prévoyait l'institution des délégués du personnel "dans les conditions prévues par les dispositions légales et par les articles ci-après" qui en fixaient le nombre.

Élections professionnellesCassation+2
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7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-42.241

Cour de cassation

En l'absence de fraude pour l'employeur, l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative de licenciement économique n'ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du code du travail. En revanche, l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, qui a motivé cette annulation reconnue bien fondée par la juridiction administrative, et a rendu inopérant le licenciement du salarié, membre du comité d'entreprise, est de nature à justifier la demande en réparation formée par celui-ci pour licenciement irrégulier.

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