Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée13 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-43.647

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 1986, a précisé que cette autorisation était donnée sous réserve de l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la CBSF au 1er janvier 1986, selon la décision du conseil de prud'hommes ; que Mme X... a été licenciée par lettre de la CBSF du 17 juin 1986 ; Attendu que la société AUGEFI, aux droits de la CBSF, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 1987) d'avoir, confirmant en cela le jugement prud'homal, dit que Mme X... n'appartenait plus au personnel de la société AUGEFI et, y ajoutant, d'avoir condamné la société SFC à réintégrer la salariée sous astreinte et à lui payer ses salaires à compter de cette date, sous déduction des versements effectués par la société AUGEFI, alors, d'une part, qu'en cas de cession partielle, l'article L.

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-42.000

Cour de cassation

Viole l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel qui accueille la demande de salariés en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que l'employeur qui avait demandé une autorisation administrative de licenciement et qui n'avait pas reçu de réponse de l'autorité administrative dans le délai légal, était titulaire d'une autorisation tacite.

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1990, 88-19.382

Cour de cassation

Michel Y..., demeurant au lieudit "Le Rhu", commune de Landivisiau (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, dont le siège est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur du Travail, Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM.

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.037

Cour de cassation

l'employeur, prétendant être autorisé par l'inspecteur du travail, lui notifiait le 21 mars 1985 un licenciement pour motif économique ; que, sur recours exercé par M. Z..., le tribunal administratif décidait qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement n'avait été acquise par la SCP A... et Y... ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel, pour faire droit à cette demande, énonce qu'en présence du constat par le juge administratif de l'inexistence d'une autorisation de l'inspecteur du travail, il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'aucun grief n'est formulé par l'employeur à l'encontre de M.

7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-40.147

Cour de cassation

l'employeur, de l'existence de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226, L.1228 et L.1229 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en fondant uniquement sa décision sur les faits anciens relevés qui n'ont pas empêché le maintien du salarié dans l'entreprise et dans ses fonctions, et sur un défaut de présence du salarié à l'agence de Dreux, bien qu'il n'ait pas été dénié qu'en raison de ses fonctions M. X... disposait, aux termes de son contrat, de la liberté de déterminer ses horaires et son organisation du travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave du salarié et a, dès lors, violé les articles L.1226, L.1228 et L.1229 du Code du travail ; alors, enfin qu'en laissant sans réponse les conclusions de M.

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.226

Cour de cassation

l'Association Aide aux Mères de Famille (l'Association) ayant cédé la gestion du foyer d'accueil de l'Enfance au Centre d'Action Sociale de la Ville d'Elbeuf à compter du 30 juin 1983, Mmes B... et D... ont été privées d'emploi ; que l'arrêt attaqué a décidé que les salariées avaient été en fait licenciées pour motif économique sans autorisation administrative préalable ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariées une somme à titre de complément d'indemnité de préavis alors, d'une part, que la poursuite sans interruption de leur travail par les salariés au service d'un nouvel employeur rend impossible l'exécution d'un préavis ; que les juges du fond qui ont constaté que

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 26 novembre 1974 par la société Poclain en qualité de vendeur, est devenu délégué du personnel et membre du comité d'établissement en 1979 ; que, par lettre du 17 juin 1981, il a reçu un avertissement et été mis à pied pour trois jours, au motif qu'il avait établi à plusieurs reprises de fausses notes de frais ; qu'après convocation à un entretien préalable fixé au 23 juin 1981, au cours duquel il était informé d'une dispense de travailler jusqu'à la décision définitive de l'employeur, et après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 juillet 1981, le salarié a été licencié le 23 juillet 1981 ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-43.319

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Herber, demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Corso, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-42.241

Cour de cassation

l'employeur, alors, premièrement, que le juge ne peut commettre une personne de son choix que pour l'éclairer sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, mais ne peut lui confier une mission impliquant que celui-ci porte une appréciation d'ordre juridique, de sorte que l'article 236 du nouveau Code de procédure a été violé, alors, deuxièmement, que la cour d'appel a décidé à tort que M. Y..., qui avait demandé des dommages-intérêts pour refus de réembauchage, n'avait pas intérêt à faire juger de la validité de l'autorisation administrative de licenciement, alors, troisièmement, qu'en décidant que le salarié n'avait pas intérêt à faire trancher la validité de l'autorisation, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la

7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-44.020

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à verser aux salariés une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est admis que dans les cas où la nature de l'emploi rend difficile le contrôle de l'horaire de travail, la rémunération peut être composée d'un forfait, qui comprend les heures supplémentaires éventuellement imposées par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y...

7511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 86-44.410

Cour de cassation

l'employeur, poursuivre l'exécution du préavis et qu'il avait donc droit à une indemnité compensatrice pour la période d'inexécution du préavis ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a relevé la précipitation avec laquelle avait agi l'employeur qui n'avait pas cru devoir attendre la réponse de l'inspecteur du travail qu'il avait lui-même saisi, avait brutalement et sans consultation, ni avis du comité d'entreprise, fait connaître au salarié par voie de sommation d'huissier qu'il était le jour même mis en chômage technique et avait par la suite envisagé de régulariser sur le plan administratif le licenciement de M. Y... ; qu'elle a pu en déduire d'une part, que ce comportement de l'employeur était fautif et donnait à la rupture du contrat de travail

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.732

Cour de cassation

l'employeur en estimant que cette perturbation n'était pas telle qu'elle oblige au licenciement du salarié ; et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que l'article 39 de la convention collective de la métallurgie prévoyant que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie où d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et autorisant le licenciement lorsque l'arrêt de travail excède 8 mois ne faisait pas obstacle au licenciement de M. Y... en raison de ses absences fréquentes et répétées ; et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué cette disposition , Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé que l'employeur devait tenir compte du

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