Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée3 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1981 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société d'optique précision électronique et mécanique, dite SOPELEM, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... et ayant établissement à Dijon (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

7514

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 85-43.702

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir observé la procédure de licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite du chomage partiel au delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement et qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de l'intégralité de leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la base des salaires perçus réellement et non sur celle des salaires bruts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération visée à l'article L.

7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 89-61.480

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Pari Mutuel Urbain, Groupement d'Intérêt Economique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Pau, au profit : 1°) de Mlle Régine Y..., demeurant ... IV, à Pardies (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de Mme Martine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) Thèze, 3°) du syndicat CGT domicilié au Centre du PMU de Pau (Pyrénées-Atlantiques), zone Indusnor, 4°) du syndicat FO, domicilié au Centre du PMU de Pau (Pyrénées-Atlantiques), zone Indusnor, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M.

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187

Cour de cassation

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Orléans, 10 juillet 1986), MM. A... et Z..., qui, en l'absence de délégués du personnel élus, en exercaient, de l'accord de tous, les attributions au sein de la société Esthetic Auto, se sont, malgré le refus d'autorisation de l'employeur, absentés l'après-midi du 7 mars 1984 pour se rendre à la bourse du travail et à l'inspection du travail pour des motifs syndicaux ; qu'après s'être vu notifier, à leur retour dans l'entreprise dans la soirée du 7 mars, leur mise à pied "conservatoire", ils ont été licenciés sans préavis, pour faute grave, par lettres recommandées du 9 mars 1984 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements de MM. A... et Z...

7517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.069

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier une salariée ayant la qualité de délégué du personnel, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, et limite à bon droit son contrôle au degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture.

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-18.681

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le chef du Service Régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Franche-Comté, dont le siège est 73, grande rue à Besançon (Doubs), dans l'affaire opposant : M. Jean-Marie X..., demeurant Chalezeule à Roche les Beaupré (Doubs), défendeur à la cassation, La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Doubs, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990 où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Inspection du travailIrrecevabilité
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7519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-13.570

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ci-devant ... (Nord), et actuellement ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers, (chambre sociale), au profit de : 1°) la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-Sur-Yon (Vendée), 2°) l'Inspection du travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM.

7520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.833

Cour de cassation

rejeté en raison de sa partialité, alors en quatrième lieu, qu'aucun avertissement n'avait été adressé pour ces faits à la salariée, alors, en cinquième lieu, que la Cour n'a pas recherché si les griefs invoqués étaient réels et sérieux, alors, en sixième lieu que la salariée faisait valoir que le licenciement était intervenu après qu'elle eût téléphoné à l'inspection du travail pour savoir si elle devait ou non accepter une nouvelle modification de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions a relevé que Mme Y...

7521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.115

Cour de cassation

par jugement définitif du 29 septembre 1983, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'avait jamais formulé de demande contre la société Poly Intérim avant le 13 novembre 1985, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause l'introduction d'une seconde demande était possible dans la mesure où son fondement ne s'était révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes soit le 16 juillet 1984, date à laquelle il avait eu connaissance, par le numéro d'enregistrement attribué à son contrat, que celui-ci avait été antidaté ce qui confirmait la manoeuvre dont il avait été l'objet de la part de la société Poly Intérim ; et alors, enfin, que c'est à tort qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande tendant à la communication par l'inspecteur du travail, du dossier de l'affaire ;

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-40.385

Cour de cassation

et non le smig compte tenu du fait que le tribunal a confondu l'affiliation à la caisse des VRP et la fonction de vendeur, représentant, placier, à laquelle M. X... appartient comme indiqué dans son contrat, engagé en qualité de représentant dès le premier jour dans ce dit contrat ; alors en quatrième lieu que le jugement se réfère à une condition posée par l'inspection du travail à laquelle l'entreprise à répondu ; alors en cinquième lieu que la convocation devant le bureau de jugement ne concernait que quatre points, les frais de route du dernier mois, les indemnités de congés payés, les dommages-intérêts pour rupture abusive, le certificat de travail, et que, concernant le rappel de salaire il était bien indiqué le smic et non le smig ; Mais attendu, d'une part que le moyen en sa première branche, n'a pas…

7523

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.821

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant, pour estimer que la rupture du contrat de tavail était imputable à l'employeur, après avoir constaté que M. X... avait pris l'initiative de quitter son poste, à la suite d'observations de ce dernier, et exprimé l'intention de ne plus revenir, à faire état d'une démarche postérieurement entreprise par celui-ci auprès d'une assistante sociale et de deux lettres adressées respectivement à son employeur et à l'inspection du travail, sans indiquer en quoi ces éléments seraient de nature à établir qu'il avait de quelque façon manifesté sa volonté de revenir sur sa précédente démission verbale, la cour d'appel, par ces seules constatations, insusceptibles de caractériser l'imputabilité de la rupture à l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

7524

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.649

Cour de cassation

l'employeur lors du dépôt de la demande d'autorisation administrative ; que la cour d'appel, qui a exigé que la preuve soit rapportée de ce que l'employeur s'est rendu coupable de fraude, a ajouté une condition légale et, partant, violé les articles L. 321-7, L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la preuve de la fraude n'incombe pas au salarié, le juge devant se forger une conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z... de ses demandes en se fondant sur la circonstance que la preuve n'était pas rapportée d'une fraude relative à la procédure de licenciement, a mis à la charge du salarié une preuve qui ne lui incombait pas et a ainsi violé les articles L. 321-7 et L.

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