Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-18.681

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 88-18.681

Non publiéInspection du travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par le chef du Service Régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Franche-Comté, dont le siège est 73, grande rue à Besançon (Doubs), dans l'affaire opposant: M. Jean-Marie X., demeurant Chalezeule à Roche les Beaupré (Doubs), défendeur à la cassation, La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Doubs, dont le siège est., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le chef du Service Régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Franche-Comté, dont le siège est 73, grande rue à Besançon (Doubs), dans l'affaire opposant :

M. Jean-Marie X..., demeurant Chalezeule à Roche les Beaupré (Doubs), défendeur à la cassation,

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Doubs, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990 où étaient présents :

M. Le Gall,

conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée, soit à partie, soit à avocat ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Franche-Comté s'est pourvu en cassation le 2 novembre 1988 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 28 avril 1988 dans une instance opposant M. X... à la caisse de mutualité sociale du Doubs ; qu'aucune copie ou expédition de la décision attaquée n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Articles et conventions cités

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Non publiéIrrecevabilitéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372140cd580146773f23fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372140cd580146773f23fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.

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