Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 85-42.980
Cour de cassationl'employeur, n'en avait pu apprécier le caractère réel et sérieux et former ainsi sa conviction, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique dans tous les cas où la branche d'activité reprise par le nouvel exploitant constitue en elle-même par son importance une entreprise, même si elle n'est que l'une des activités du précédent employeur, et même si elle est reprise sous une forme nouvelle et réduite, la totalité des techniciens n'étant pas passés au service du second employeur, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait application de ce texte, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;