Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée10 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7489

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.791

Cour de cassation

l'employeur rappelait par écrit à la salariée qu'il n'était plus possible de lui assurer du travail à domicile depuis le 17 septembre 1984 ; que celle-ci a considéré le contrat de travail comme rompu et demandé une lettre de licenciement ; qu'après intervention de l'inspecteur du travail la société a, en novembre 1984, proposé à Mme X... de reprendre le travail à domicile, puis en atelier ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée était responsable de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle avait souhaité celle-ci et refusé

7490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-45.362

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 1988), que la société PAD Pneus et Services a licencié, le 3 avril 1982, M. X... pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation comme ayant été prise par un fonctionnaire incompétent ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme ci-dessus, cependant

7491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-41.351

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1983, le salarié avait accepté sa mutation qui résultait d'une proposition du médecin du travail, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de difficulté ou de désaccord justifiant l'intervention de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a constaté que le salarié avait abandonné ses fonctions et refusé la reprise du travail ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement par la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7492

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.004

Cour de cassation

; qu'elle a effectivement commencé ses fonctions au centre FPA le 29 octobre 1984 ; que, le 8 novembre, elle a adressé au directeur du centre une lettre datée du 6 novembre pour l'informer que, faute de contrat écrit, alors qu'elle était embauchée depuis le 29 octobre 1984, elle "rentrait dans le cadre de l'application de la loi sur les contrats à durée indéterminée" et pour lui préciser qu'elle adresssait "pour information à l'Inspection du travail" copie de cette lettre ; que, le 9 novembre, le directeur du centre lui a répondu en ces termes : "Je vous avais engagée verbalement sous contrat temporaire pour mener une action FNE de six mois à compter du 29 octobre 1984...

7493

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 86-45.046

Cour de cassation

par lettre du 17 novembre 1982 ; que le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte le 26 novembre 1982 et a saisi le conseil de prud'hommes le 9 février 1983 aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature ; que la dénonciation doit être écrite et dûment motivée ; qu'en l'espèce, un reçu pour solde de tout compte a été signé par M.

7495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-40.219

Cour de cassation

Le droit à l'indemnité de licenciement s'apprécie au jour du licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient qu'un salarié ayant, avant son licenciement, participé à la création et au fonctionnement d'une entreprise concurrente de celle de son employeur a commis une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, alors que le licenciement, décidé pour un motif économique, n'avait pas été motivé par une faute révélée après la décision de licenciement.

7496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-45.044

Cour de cassation

l'employeur avait rompu le contrat de travail dès le 29 avril 1987 et ne pouvait rétracter cette décision sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt

7497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Comnolac, Maison de la Montagne, dont le siège est à Vabre (Tarn) et de la société Tuelacau, à Lacaume (Tarn), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 89-61.453

Cour de cassation

; que de plus il n'existait absolument pas de procédure de licenciement, la simple menace figurant dans l'avertissement ne pouvait suffire à exclure M. X... de toute fonction syndicale pendant une période déterminée ; qu'en tout état de cause la protection d'un délégué protégé ne signifie pas totale impunité, et il est toujours loisible à l'employeur de solliciter l'accord de l'inspection du travail si une faute était commise ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui critique, en réalité, une omission de statuer, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, qui ne s'est pas contredit, a estimé que la désignation de M. X...

7499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 88-41.218

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail avait, le 4 mars 1985, autorisé le licenciement du salarié pris en tant que salarié protégé ; que la Compagnie générale des papiers aurait seulement omis de régulariser la demande de licenciement ; qu'une telle omission ne pouvait qu'entraîner la condamnation à des dommages-intérêts de nature à réparer la seule violation d'un vice de forme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 236-II, L. 436-I et R. 436-I du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R. 436-5 du Code du travail alors en vigueur, l'inclusion d'un salarié protégé dans un licenciement collectif était subordonné à l'obtention tant d'une autorisation donnée par le directeur départemental

7500

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.210

Cour de cassation

par jugement du 19 avril 1988, annulait la désignation de quatre membres, en raison de leur défaut de qualité de cadre ou d'agent de maîtrise et dit que le collège électoral spécial devait se réunir à nouveau dans le mois de la notification de la décision ; que, le 18 mai 1988, veille des élections complémentaires devant se dérouler en application de ce jugement, l'inspecteur du travail a pris une nouvelle décision de dérogation aux conditions de représentation des cadres ayant pour conséquence de transférer certains sièges de la catégorie des cadres à celles des employés dont il a été fait application lors des élections du 19 mai 1988 ; que trois candidats de la catégorie cadres et agents de maîtrise ainsi évincés, et le syndicat CFE-CGC ont formé

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