Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée3 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.463

Cour de cassation

a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 juillet 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, bien que l'employeur ne pouvait sans abus retenir d'autres critères que ceux qui s'imposaient à lui en vertu de la décision de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y...

7479

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-41.018

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1988) que Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 21 octobre 1985, par son employeur la société d'équipement des deux Marnes (SEDMA) après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que l'absence de recours pour excès de pouvoir contre une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique, à l'initiative du salarié, n'est pas en soi de nature à interdire au juge du contrat de travail de renvoyer la cause et les parties devant

7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.524

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'y a pas eu entre les deux contrats de location-gérance de reprise d'exploitation de l'entreprise par le bailleur lui-même ; qu'en prononçant la nullité du licenciement la cour d'appel a fait une inexacte application des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu, à la date des licenciements fermeture totale et définitive de l'entreprise mais, bien au contraire, continuation de l'activité de celle-ci ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du pourvoi n° F/87-43.524 : Attendu que la SELF 1 reproche également à l'arrêt d'avoir prononcé la réintégration des salariés protégés au sein de la SFA dans

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.270

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Ferrand, représentée par son gérant en exercice et domicilié en cette qualité au siège social, zone industrielle Villemoustaussou, Conques-sur-Orbiel (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.713

Cour de cassation

de travail pour maladie le 9 septembre 1985 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; alors, selon le pourvoi, que constitue un détournement de pouvoir le fait, pour un employeur, de licencier un salarié qui venait d'apporter des informations à l'inspection du travail au sujet des mauvaises conditions de travail dans l'entreprise, en lui reprochant, avant l'expiration du délai prévu par la convention collective, un retard dans l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M. C...

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.688

Cour de cassation

Selon l'article L 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.

7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-43.605

Cour de cassation

de manutention et les syndicats représentatifs des ouvriers dockers de Fort-de-France ont signé un accord prévoyant, dans son article 9, que les cartes professionnelles des ouvriers ayant 65 ans ou plus et celles de ceux qui, bien qu'ayant obtenu leur pension de retraite, continuaient à travailler sur le port, ne seraient pas renouvelées ; qu'en application de cet accord paritaire, fin 1980, la direction départementale de l'équipement, qui fait fonction d'inspection du travail sur le port n'a pas renouvelé les cartes professionnelles des salariés, qui de ce fait, ont dû cesser de travailler ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement et en paiement de…

7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-40.867

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2).

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