Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.270
Arrêt du 26 septembre 1990Pourvoi n° 87-43.270
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Ferrand, représentée par son gérant en exercice et domicilié en cette qualité au siège social, zone industrielle Villemoustaussou, Conques-sur-Orbiel (Aude),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Ferrand, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 4 mai 1983 par la société Ferrand, en arrêt de travail pour maladie en avril 1985 et mis en congé de longue durée, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1987) d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à la classification 3 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualification se déduit de l'accord des parties et, à défaut, des fonctions réellement exercées ; que M. Y... soutenait que son employeur n'avait pas contesté sa qualification 3 B au cours du contrat, mais les modalités d'imputation des frais de déplacement ; qu'il invoquait à cet égard que la société, dans une lettre adressée à l'inspecteur du travail, avait admis à M. Y... une rémunération de niveau 3 B ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en écartant la qualification portée sur les bulletins de paie, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. Y..., et au seul motif que les documents produits par lui n'étaient pas probants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 B-cadre de la convention collective de la métallurgie ; et alors, en toute hypothèse, que, au moins pendant un an, il
résultait du contrat de travail de M. Y... du 4 mai 1983 que la société lui devait la garantie du salaire minimum de la fonction 3 B pendant au moins un an ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel dénature ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appéciant les éléments de la cause, la cour d'appel a, d'une part, retenu, hors toute dénaturation, que les parties n'avaient pas convenu de reconnaître au salarié la qualification de cadre 3 B avec, même pour un an, la rémunération
correspondante, et, d'autre part, relevé que celui-ci n'avait jamais exercé réellement les fonctions de ce niveau ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137214bcd580146773f296b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214bcd580146773f296b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1990.
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