Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.044
Arrêt du 27 juin 1990Pourvoi n° 88-45.044
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt a relevé "qu'il est constant que la SICNC a légalement annulé le licenciement litigieux du 29 avril 1987 dans l'attente de l'autorisation indispensable en la matière".
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.
- Portée: Attendu que la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie (SICNC) a notifié le 29 avril 1987 à M. Y., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son licenciement pour faute grave sans avoir demandé au préalable l'autorisation de l'autorité administrative; que la société, par une lettre du 30 avril suivant, a informé son salarié qu'elle annulait sa précédente notification et qu'elle saisissait l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de son licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie (SICNC), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie (SICNC) a notifié le 29 avril 1987 à M. Y..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son licenciement pour faute grave sans avoir demandé au préalable l'autorisation de l'autorité administrative ; que la société, par une lettre du 30 avril suivant, a informé son salarié qu'elle annulait sa précédente notification et qu'elle saisissait l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt a relevé "qu'il est constant que la SICNC a légalement annulé le licenciement litigieux du 29 avril 1987 dans l'attente de l'autorisation indispensable en la matière" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait rompu le contrat de travail dès le 29 avril 1987 et ne pouvait rétracter cette décision sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372141cd580146773f2442
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372141cd580146773f2442.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1990.
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