Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée30 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.558

Cour de cassation

la salariée qui réclamait des sommes indument retenues, alors que les sommes allouées, correspondant à un temps s'ajoutant à la durée du travail, l'ont été à titre d'heures supplémentaires, de troisième part, n'a pas tenu compte du fait que Mme Z... disposait d'une heure payée non travaillée sur laquelle devait s'imputer en partie son temps de délégation, la différence subsistant procédant d'erreurs commises par la salariée, de quatrième part enfin, a énoncé à tort que les deux parties étaient d'accord pour que l'exercice du mandat se fît en dehors du temps de travail, cet accord n'ayant jamais été donné par l'employeur et n'ayant pas été noté au dossier ou consigné dans un procès-verbal ; Mais attendu que l'employeur ne peut contester l'usage du

7214

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-83.580

Cour de cassation

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi et constitué par un courrier adressé à un délégué syndical (M. Y...) le menaçant de sanctions pour des faits commis ou qui seraient commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et, de ce chef, a débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ; "aux motifs propres et adoptés que le procès-verbal de l'inspection du travail cite une lettre de Z... à M. Y... du 1er juin 1989 ; que dans cette lettre, Z...

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-41.433

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Saint-Lo du 26 avril 1990, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions d'ordre public des articles 62 et 64 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il n'a donc pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire ; Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail des deux salariés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-41.772

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 12, rueustave Flaubert à Sartrouville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Airgaz, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M.

7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 91-15.225

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 mars 1991) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle ; que la reconnaissance par le juge pénal de "larges circonstances atténuantes" précisément énoncées, savoir l'absence de remarques spécifiques de l'Inspection du Travail, ou des représentants du personnel, et le notoire souci de sécurité de l'employeur, s'opposait à ce que le même fait soit qualifié par le juge civil d'inexcusable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en toute hypothèse, en l'état de ses constatations, elle ne pouvait qualifier la faute…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 92-40.792

Cour de cassation

par lettre expédiée, selon le cachet de la poste, le 31 juillet 1985 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était dispensée d'exécuter son préavis, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, énoncer qu'en ne se tenant pas à la disposition de Mme X... pour la période considérée, elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération au titre de l'exécution du préavis ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de Mme Y... que celle-ci soutenait avoir été dispensée de l'exécution de son préavis ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.002

Cour de cassation

Les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel. Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une salariée de ses demandes présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements énonce qu'eu égard à la suppression de deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise.

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.620

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, de la procédure administrative suivie, de la décision définitive du tribunal administratif intervenue comme de la lettre d'énonciation du motif de licenciement, que le licenciement du salarié était un licenciement individuel décidé dans le cadre d'une restructuration du groupe Paulstra Hutchinson ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient apprécier le motif du licenciement au regard de difficultés économiques alléguées pour justifier le licenciement de cinquante-cinq personnes dans le cadre d'un seul établissement de la société ; qu'ils ont, ce faisant, violé les dispositions précitées ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors qu'à cet

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 28 mars 1978, en qualité de professeur répétiteur par la Mission laïque qui gère un établissement d'enseignement privé dans le complexe scolaire de Valbonne, et désignée comme déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise, a été licenciée le 24 août 1979 sans respect des formes légales ; que, le 18 septembre 1981, le proviseur du lycée de Valbonne, directeur de l'établissement où était employée Mme X..., a proposé sa réintégration à cette dernière qui a subordonné son accord à l'acceptation par la direction de cinq conditions ; que celles-ci ayant été jugées inacceptables, le proviseur estima que Mme Y... était démissionnaire ;

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.304

Cour de cassation

par arrêt du 23 septembre 1981, a annulé l'autorisation administrative pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 13 octobre 1988, cassant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 1985 déboutant M. Y... de ses demandes en paiement de diverses indemnités, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier, après l'annulation de la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique, le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L.

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445

Cour de cassation

; que, par courrier du 20 septembre 1989, la société a notifié au salarié la rupture du contrat de travail pour inaptitude ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à la perte de ses salaires, l'arrêt attaqué, rendu en référé, a énoncé d'une part, que le différend opposant les parties quant à la nature et à l'imputabilité de la rupture, la nécessité de prévenir l'inspection du travail et l'existence au sein de l'entreprise d'un poste de remplacement constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à l'application de l'article R.

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.556

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par la loi au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail ne peut priver un délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, des mesures spéciales instituées par la loi et il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail de licencier ce salarié à la suite de son refus de la modification de son contrat, que celle-ci fût substantielle ou non.

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