Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée28 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-14.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magi, société à responsabilité limitée, dont le siège est allée du Bois des Lilas, Pujols, 47300 Villeneuve-sur-Lot, agissant en la personne de sa gérante, Mlle Y..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la Direction départementale du travail des Hautes-Pyrénées, dont le siège est cité administrative Reffye, 65000 Tarbes, prise en la personne de son inspecteur du travail Mme Henriette X..., agissant ès qualités d'inspecteur de ladite Direction, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;…

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.784

Cour de cassation

de Choisy, a décidé que ces deux journées seraient payées et récupérées au printemps suivant ; que plusieurs salariés, MM. E..., A..., B..., Z..., G..., X..., Nabais, F..., C..., D... et Mme Y..., invoquant à la fois le fait qu'ils étaient absents pendant la période au cours de laquelle les deux jours de chômage avaient été imposés et le fait que l'inspection du travail n'avait pas été informée des mesures prises par l'employeur, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires; Attendu que, pour accueillir les demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, en n'informant pas l'inspection du travail de sa décision d'interrompre l'activité de l'établissement, avait violé l'obligation mise à sa charge par l'article D.

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.633

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme X... reproche en particulier à la société SOGARA de ne pas lui avoir proposé un poste de caissière, alors qu'un tel poste faisait partie de ceux préconisés pour son reclassement par le médecin du travail;

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.454

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Devanlay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Christine Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devanlay, les conclusions de M.

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1996, 95-14.488

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative X... en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Emmanuelle Y..., 2°/ du service régional de l'Inspection du Travail et de la protection sociale agricoles, dont le siège est 131, Faubourg Bannier, 45042 Orléans Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6906

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938

Cour de cassation

Si l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).

6907

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783

Cour de cassation

La division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-43.163

Cour de cassation

Dès lors que les salariés protégés ne réclamaient pas leur réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice, la société, ayant repris les actifs en exécution d'un plan de cession, n'était pas tenue aux obligations de l'ancien employeur.

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-41.681

Cour de cassation

considérant que la société Philips aurait dû saisir l'inspecteur du Travail en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte, ensemble l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'employeur est seul juge de l'opportunité des mesures touchant à l'organisation du travail au sein de l'entreprise; qu'en remettant en cause l'appréciation de la société Philips sur l'impossibilité de maintenir à l'avenir le poste préconisé par le médecin du Travail au seul motif inopérant que M. X... l'avait occupé sans aménagement de son contrat de travail après le premier arrêt de travail et que rien ne permettait, à l'examen du dossier, d'envisager sa suppression, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L.

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-18.701

Cour de cassation

Une société de travail temporaire, qui demeure l'employeur des salariés mis à disposition d'une entreprise, a l'obligation de leur verser des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. En cas de manquement à cette obligation, elle ne peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière.

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.987

Cour de cassation

reposaient sur des faits antérieurs à la dénonciation; qu'en s'abstenant de le faire le Tribunal a privé de base légale sa décision en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que si l'on admet que le tribunal d'instance a entendu viser, non pas des lettres des 18 et 22 juillet 1995, mais les lettres échangées entre la société Hurel Dubois et l'Inspection du travail les 18 et 22 juillet 1994, ces deux courriers concernaient uniquement des questions relatives à l'hygiène, et à la sécurité, sans rapport avec celle de la composition du C.H.S.C.T.; qu'en décidant que ces courriers établissaient l'abus commis par la société Hurel Dubois dans l'exercice de son droit unilatéral de dénoncer l'usage litigieux, le tribunal d'instance a dénaturé lesdits documents en violation de l'article 1134 du Code…

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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