Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée26 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-42.490

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Cher, dont le siège est ..., 2°/ du service régional de l'Inspection du Travail et de la Protection sociale agricole, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

6890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.065

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 1991; qu'elle a engagé une instance prud'homale ; Attendu que, pour dire que le contrat de qualification avait été rompu pour faute grave et débouter Mlle Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt énonce que la salariée n'a pas scrupuleusement travaillé pour le compte de M. X... 7 heures par semaine, mais surtout qu'elle a tenté d'obtenir de son employeur une fausse attestation d'accident du travail en vue de bénéficier des avantages sociaux attachés à ce genre d'événement et que ce fait, qui aurait pu justifier des poursuites pénales et ne pouvait que mettre l'employeur en difficulté, constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-40.943

Cour de cassation

considérant que M. X... n'apportait pas la preuve d'un vice de consentement ou de dol commis par l'employeur lors de cette transaction pour conclure à sa validité, la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de renseignement à l'égard du salarié et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code; alors que, selon le second moyen, M. X... faisait valoir que le comité d'entreprise avait été consulté postérieurement au licenciement et à la transaction, de même que l'inspecteur du travail avait été saisi postérieurement, ce qui résultait des documents produits et des propres écritures de la société Brezillon; qu'en se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-14.849

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Textile distribution Languedocienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de l'Inspection du travail, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-42.026

Cour de cassation

à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait "qu'en présence de l'avis de l'inspection du travail selon lequel le salarié était inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le point de savoir si l'emploi qui aurait pu être proposé au salarié était approprié à ses capacités"; Mais attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement; que l'avis du médecin du travail ne s'impose à lui qu'en ce qui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1997, 95-16.722

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 2°/ du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1997, 94-21.614

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jeanine Z..., demeurant ..., 2°/ Mlle Eugénie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 2°/ du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.682

Cour de cassation

sa décision par rapport aux mêmes articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en troisième lieu le numéro du X... APE n'était qu'un indice et que la cour d'appel, en l'absence d'autres données, ne pouvait affirmer que la société Evulca fabriquait des bandes transporteuses ; que l'inspection du travail démentait cette activité; que la cour d'appel, en la retenant comme significative, n'a pas légalement fondé sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-43.161

Cour de cassation

de préciser les conditions d'accomplissement du travail effectué par Mme Y... pour le compte de la Noumea school of english, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du Travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et du tribunal du Travail en Nouvelle-Calédonie; Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; Et attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient…

6898

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

l'employeur devait saisir l'inspecteur du travail et engager la procédure de licenciement; que la cour d'appel, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L. 425-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels ne faisaient pas obstacle à ce que les deux salariés soient affectés, de manière

6899

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.261

Cour de cassation

par courrier du 16 juin 1992; Attendu que la société Ouest sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que des personnes avaient été engagées à l'époque du licenciement de M. X... pour considérer que sa mutation n'avait pas été dictée par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher si ces salariés avaient été embauchés en qualité de surveillant maître chien ou pour exercer des fonctions de surveillant agent de sécurité pour lesquelles des compétences accrues sont exigées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

6900

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-46.443

Cour de cassation

la salariée pour cause de maladie au cours de l'année 1990, la société a, par une lettre du 20 décembre 1990, constaté la rupture de son contrat de travail du fait de son inaptitude absolue aux fonctions de représentante; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Attendu que la société Maria Galland fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-45 ne fait qu'énoncer une interdiction de discrimination, en cas de sanction disciplinaire ou de

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