Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-21.614

Arrêt du 20 février 1997Pourvoi n° 94-21.614

Non publiéInspection du travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, sur les deux premières branches, que c'est par une décision motivée et sans méconnaître les règles de la preuve que la cour d'appel a retenu que la créance de la Caisse était fondée en son principe et son montant.
  • Réponse: D'où il suit que, irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeanine Z..., demeurant ...,

2°/ Mlle Eugénie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,

2°/ du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z... et de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 1994), qu'ayant continué à verser, postérieurement au décès de son titulaire, la pension de vieillesse de Joséphine X..., la Caisse de mutualité sociale agricole a demandé à ses héritiers, M. André X..., Mlle Eugénie X... et Mme Jeanine Y... le remboursement des arrérages indûment versés; que la cour d'appel a accueilli cette demande et a débouté M. André X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts;

Attendu que Mme Jeanine Z... et Mlle X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit analyser les documents sur lesquels il fonde sa décision; qu'en faisant droit aux prétentions de la Caisse de mutualité sociale agricole au seul visa du décompte fourni par cet organisme sans analyser ce décompte, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même; qu'en se fondant sur le seul décompte établi unilatéralement par la Caisse pour estimer que la preuve de sa créance était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, en toute hypothèse, que si la perception de prestations indues autorise les Caisses à en obtenir restitution quelle que soit la bonne foi de l'allocataire et si les juridictions contentieuses n'ont pas qualité pour réduire leurs créances, la responsabilité des Caisses, en cas de paiement indu de prestations, peut se trouver engagée en raison d'une erreur grossière commise lors de leur versement ou du préjudice anormal subi par l'assuré du fait de la restitution et justifier de la part de ce dernier une demande reconventionnelle en dommages-intérêts; que les intéressées faisaient valoir que le remboursement des sommes importantes dont le versement avait bénéficié à leur auteur les mettait dans une situation financière précaire, ces remboursements excédant les inconvénients normaux d'une répétition de l'indu; qu'en écartant ce moyen au motif que la succession s'était enrichie du montant des versements indus, sans examiner concrètement et en fait la situation des intéressées au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que c'est par une décision motivée et sans méconnaître les règles de la preuve que la cour d'appel a retenu que la créance de la Caisse était fondée en son principe et son montant;

Et attendu, sur la dernière branche, que Mme Jeanine Z... et Mlle Eugénie X..., qui n'ont formé aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Caisse, sont dénuées d'intérêt à critiquer le chef de décision déboutant de sa demande reconventionnelle M. André X... qui ne leur cause aucun grief;

D'où il suit que, irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722dbcd5801467740256d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dbcd5801467740256d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.