Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.261

Arrêt du 5 février 1997Pourvoi n° 94-42.261

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, qui a constaté que M. X. avait été muté à Hayange dans le dessein de provoquer son refus tandis que d'autres salariés étaient recrutés au Havre, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ouest sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., bâtiment 1, 76700 Harfleur Beaulieu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ouest sécurité, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1993), que M. X... a été employé depuis 1988 par la société Ouest sécurité en qualité de surveillant maître chien au Havre; qu'en 1992, la société a perdu le marché auquel était affecté le salarié; qu'à la suite d'une intervention de l'inspecteur du Travail l'invitant à rémunérer le salarié ou à le licencier, la société a procédé à sa mutation à Hayange en Moselle; que M. X... ayant refusé, il a été licencié pour absence non motivée sur le poste de Hayange, par courrier du 16 juin 1992;

Attendu que la société Ouest sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que des personnes avaient été engagées à l'époque du licenciement de M. X... pour considérer que sa mutation n'avait pas été dictée par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher si ces salariés avaient été embauchés en qualité de surveillant maître chien ou pour exercer des fonctions de surveillant agent de sécurité pour lesquelles des compétences accrues sont exigées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été muté à Hayange dans le dessein de provoquer son refus tandis que d'autres salariés étaient recrutés au Havre, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ouest sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722cfcd58014677401c38

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cfcd58014677401c38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.