Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée26 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.169

Cour de cassation

, pas été indemnisée des jours fériés travaillés, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes; Sur le second moyen : Attendu que, la société Jean Bart Marine fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation de l'inspection du travail pour recourir à l'emploi de sa salariée à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X...

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 92-42.777

Cour de cassation

congés leur ont été accordées durant le creux de l'après-midi, lorsqu'il y en avait, elles étaient tenues de rester pour assurer le service de la clientèle", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code du procédure civile; et alors, selon le troisième moyen, qu'en omettant de rechercher si, comme l'avait reconnu l'employeur dans ses propres conclusions, le salaire du mois de mai n'avait pas été réglé après l'intervention de l'inspection du travail, ce qui démontrait que le départ de la salariée trouvait son origine exclusive dans le refus délibéré de l'employeur de lui payer un mois de salaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision…

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.243

Cour de cassation

232-4 du Code du travail, être décompté dans la durée du travail effectif, il en résulte que le montant de la rémunération afférente au temps de douche doit apparaître distinctement sur les bulletins de salaire; qu'à défaut, la rémunération est présumée n'avoir pas été versée et il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à cet égard; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la lettre de l'inspection du travail; Attendu que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation par la cour d'appel de l'unique attestation produite par l'employeur et dont l'arrêt fait expressément état; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Choletaise…

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-42.934

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'inobservation de dispositions du Code du travail édictées dans un souci de protection du salarié; que, par suite, après avoir relevé l'absence de contrat écrit et d'information de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-17.873

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale de la chaussure (CIC), dont le siège est ..., en annulation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de l'Inspection du travail du Tarn, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

6920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-40.233

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 1990; que la société Isor ayant soutenu qu'elle ne pouvait le réintégrer à temps complet sur le chantier d'Atochem, M. X... a engagé une action judiciaire pour obtenir l'exécution normale de son contrat de travail; Attendu que la société Isor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de maintenir le contrat de travail initial pour un horaire mensuel de 169 heures sur le chantier Atochem et de l'avoir condamnée à payer au salarié 64 160,56 francs en réparation de la perte des salaires d'octobre 1990 à septembre 1993, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté qu'en raison de la modification du contrat liant la société Isor à Atochem, le temps de travail de M. X... était passé d'un temps complet

6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-21.994

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-7 du Code du travail, lorsque l'autorité administrative compétente formule des observations sur le plan social, elle les communique elle-même à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. Le comité d'entreprise ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas les lui avoir communiquées.

6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44.905

Cour de cassation

Même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.

6923

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-14.427

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (C.M.S.A.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : Monsieur X... du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles domicilié, ...; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M.

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