Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée11 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.799

Cour de cassation

Selon l'article L. 436-2 du Code du travail, lorsque le salarié, membre du comité d'entreprise, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail saisi dans les conditions de l'article L. 436-1 du même Code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Cette obligaiton s'impose à l'employeur, quelle que soit la durée du contrat à durée déterminée.

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 98-22.172

Cour de cassation

produites par leur vente, exercer son activité exclusivement dans le local mis à la disposition par la mandante, respecter les prix et méthodes de vente fixés par cette dernière, laquelle devait donner son accord préalable à toute modification d'horaires et de jours d'ouverture du magasin sous peine de résiliation du mandat ; que le 9 janvier 1994, l'inspection du travail a constaté que le magasin était ouvert au public le dimanche en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 février 1984 ; que la société IOP a été dissoute le 30 septembre 1994 ; que l'Union départementale CFDT du Rhône et le syndicat CFDT commerce et services ont saisi le 8 mars 1996 le tribunal d'instance d'une demande de requalification du contrat de mandat entre la société IOP et la société Eurotextile en contrat de "gérant…

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grisel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 55, côte de Saint-Aubin, 76220 Gournay-en-Bray, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Grisel, les conclusions de M.

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.321

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des propres constatations du jugement qu'il avait pu être établi lors de la comparution personnelle des parties que les horaires de travail de la salariée figurant sur l'état journalier fourni par la CAF, l'étaient en accord avec la salariée et approuvés par le directeur d'établissement ; qu'en accueillant néanmoins la demande de la salariée, le jugement qui a fait prévaloir sur les grilles horaires établies d'un commun accord, les horaires annotés unilatéralement et a posteriori par la salariée, a en réalité fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du non-accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé par la salariée et a violé, ce faisant, l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 /

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé depuis le 15 décembre 1971 par la société Blouin, aux droits de laquelle se trouve la société CL Investissements, et qui avait la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, a, par lettre du 9 juillet 1996 fait connaître à son employeur qu'il refusait la mutation que celui-ci lui imposait, qu'il considérait le contrat de travail comme rompu et qu'en conséquence il exécuterait à compter de ce jour son préavis de 3 mois ; qu'ultérieurement une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société CL Investissements et que le liquidateur a licencié M. X... par lettre du 10 octobre 1997 sous réserve des décisions à intervenir ;

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.287

Cour de cassation

de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que malgré le refus du salarié d'accepter le transfert partiel de son contrat de travail, qui ne pouvait résulter de la simple poursuite de son activité sur le chantier repris par une autre société, l'employeur n'avait ni consulté le comité d'entreprise ni formulé de demande auprès de l'inspection du travail, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Impeccable aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.506

Cour de cassation

par arrêt 2347 du 12 juin 2002) d'obtenir d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, d'autre part non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'

6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.423

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1997 ; que la société employeur a prétendu que la décision annulée avait été rapportée le 11 décembre 1991 et remplacée par une nouvelle autorisation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes d'indemnisation et de rappel de salaires de M. X..., alors, selon le moyen, que les juges doivent se prononcer au vu de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la seconde décision du 11 décembre 1991 autorisant le licenciement de M.

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.290

Cour de cassation

L. 423-15 du Code du travail ; 2 / que l'union départementale ayant soutenu par voie de conclusions que l'inspecteur du Travail pourrait témoigner des infractions constatées et des investigations effectuées au sein de la Fondation pour faire respecter la législation, elle a communiqué dès que possible, en cours du délibéré, la lettre adressée par l'inspection du travail faisant état des infractions commises pendant les opérations électorales, qui n'était pas matériellement en sa possession ; que le tribunal d'instance, en écartant des pièces susceptibles de peser sur la solution du litige et la note parvenue en cours de délibéré, sans pour autant voir qu'il était indispensable d'ouvrir une mesure d'instruction, a, de nouveau, violé l'article susvisé et fait une fausse application des dispositions du nouveau…

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.958

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'après avoir relevé que M. Y... avait demandé sa réintégration auprès de la société DBA le 30 mai 1992, que la société DBA avait été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 1994 et que la société IDA avait repris les contrats de travail en cours le 13 octobre 1994, suite à la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur de la société DBA, la cour d'appel, en disant la société IDA tenue envers M. Y... des dettes contractées par la société DBA en vertu de l'article L.

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