Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée20 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-12.388

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Dockers de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Daniel X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Dockers de Normandie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Saga France Manutention, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M.

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-44.546

Cour de cassation

l'association sur un poste de gestionnaire qui n'a nullement été supprimé et dont rien n'a jamais indiqué qu'il serait provisoire" ; qu'une troisième demande d'autorisation a été présentée par l'association en novembre 1997, refusée par décision du 9 mars 1998, puis une quatrième pour motif disciplinaire, refusée le 30 avril 1998 et une cinquième toujours pour motif disciplinaire, refusée le 9 juillet 1998 ; qu'en dépit de ces décisions, l'association a interdit à M. X... l'accès au poste qu'il occupait et a cessé de lui verser sa rémunération ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment sa réintégration sous astreinte dans son emploi au siège social en qualité de gestionnaire de projets et un rappel de salaires ;

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-41.168

Cour de cassation

l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2000), pour des motifs qui figurent au mémoire susvisé, de l'avoir condamnée à verser diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ; Mais attendu que l'annulation par l'employeur d'un licenciement prononcé par lui est sans effet si le salarié ne l'accepte pas ; que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que le salarié n'avait pas accepté l'annulation de son licenciement, prononcé par l'association sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association OGEC de l'Institution La Chartreuse aux dépens ;

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 01-40.527

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, mandaté depuis moins de six mois en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du Travail ; à défaut le licenciement constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin en ordonnant la réintégration.

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.144

Cour de cassation

122-14 du Code du travail ; 2 / que la lettre de convocation adressée le 4 novembre 1994 à M. X... précise expressément "la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ou inscrite sur la liste dressée par le préfet, que vous pourrez vous procurer auprès de la Mairie ou de l'Inspection du travail" ; qu'en affirmant que les formalités légales n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a violé encore l'article L.

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.064

Cour de cassation

il résulte notamment du compte rendu de la réunion du CHSCT du mois de septembre 1998 produit par les salariés-eux-mêmes ; qu'en effet, M. YC..., dirigeant de la société CFFC, avait expressément indiqué à cette occasion que "I'alinéa concernant les travaux de fonderie est très précis et ne s'applique qu'aux personnes de fonderie sable qui manipulent le sable chargé de noir" (Cf. compte rendu du CHSCT de septembre 1998) ; qu'en affirmant que la société CFFC n'avait fourni aucune explication, entre 1997 et 1999 au sujet du temps de douche, sans préciser l'origine de son affirmation contraire aux mentions claires et précises du compte rendu versé aux débats, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que

6391

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1994, reçue le 4 octobre 1994, le syndicat CFDT Bétor Pub a demandé à M. Y... la mise en place de délégués du personnel et a désigné M. Z... comme candidat aux élections ; que le 6 octobre M. Y... a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, puis l'a dispensé à compter du 2 janvier 1995 de tout travail au motif de "la baisse d'activité" du cabinet ; que par décision du 10 janvier 1995 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. Z... ; que n'ayant pas été élu lors des élections des 1er et 14 décembre 1994, le salarié a été convoqué à nouveau par lettre du 5 avril 1995 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique par lettre du 18 avril 1995 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M.

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-45.861

Cour de cassation

Si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.

6394

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00808

Cour d'appel

Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Maître T. es qualité demande à la Cour, le recevant en son appel limité, d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 16 287 F en remboursement de l'indemnité de licenciement, avec intérêts judiciaires à compter du jugement de première instance et de le confirmer pour le surplus, en exposant en substance que le conseil de prud'hommes qui a estimé le licenciement de Monsieur X... nul et a ordonné sa réintégration, n'a pas tiré les conséquences légales puisque l'indemnité de licenciement ne saurait alors être due et le remboursement être ordonné, enfin, qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la SA LES A. N.; Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Monsieur X...

Condamnation : 152 €Licenciement+12
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6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2002, 00-13.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans l'affaire opposant la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à M. Mohamed X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M.

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100

Cour de cassation

; que la jurisprudence en a notamment consacré la suspension chaque fois que le demandeur se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'absence illégale de délégués du personnel dans l'entreprise comportant plus de 50 salariés et en l'absence illégale de tout affichage, notamment des coordonnées de l'inspection du travail, sans aucun droit à la défense pour les salariés et avec des horaires de plus de dix heures par jour depuis 1978 non autorisés, non contrôlés et interdits par la loi, il était difficile d'agir ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2277 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le septième…

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