Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.168

Arrêt du 19 février 2002Pourvoi n° 00-41.168

Non publiéLicenciementContrat de travailSalarié protégé
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2000), pour des motifs qui figurent au mémoire susvisé, de l'avoir condamnée à verser diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé.
  • Réponse: Attendu que l'annulation par l'employeur d'un licenciement prononcé par lui est sans effet si le salarié ne l'accepte pas; que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que le salarié n'avait pas accepté l'annulation de son licenciement, prononcé par l'association sans autorisation de l'inspecteur du travail; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association OGEC de l'Institution La Chartreuse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2000), pour des motifs qui figurent au mémoire susvisé, de l'avoir condamnée à verser diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ;

Mais attendu que l'annulation par l'employeur d'un licenciement prononcé par lui est sans effet si le salarié ne l'accepte pas ;

que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que le salarié n'avait pas accepté l'annulation de son licenciement, prononcé par l'association sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association OGEC de l'Institution La Chartreuse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f1cd58014677410374

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd58014677410374.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2002.

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