Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-13.301

Arrêt du 31 janvier 2002Pourvoi n° 00-13.301

Non publiéInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Réponse: Attendu que M. X. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la Caisse de mutualité sociale agricole ayant refusé la prise en charge postérieurement au 17 juin 1996 d'un arrêt de travail prescrit le 4 mai 1996 au titre de l'assurance maladie; qu'après avoir ordonné une expertise médicale technique en application de l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a rejeté sa demande; que, sur appel de l'assuré, la cour d'appel l'en a débouté et l'a condamné à payer les frais d'expertise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. X. a été condamné aux frais d'expertise, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans l'affaire opposant la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

à M. Mohamed X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.144-2 et R.144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la Caisse de mutualité sociale agricole ayant refusé la prise en charge postérieurement au 17 juin 1996 d'un arrêt de travail prescrit le 4 mai 1996 au titre de l'assurance maladie ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale technique en application de l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a rejeté sa demande ; que, sur appel de l'assuré, la cour d'appel l'en a débouté et l'a condamné à payer les frais d'expertise ;

Attendu, cependant, que la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'a pas jugé le recours de M. X... dilatoire ou abusif, de sorte que les frais concernés ne devaient pas être mis à la charge de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. X... a été condamné aux frais d'expertise, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... ;

Dit que le présent arrêt sera notifié à M. X... ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.

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613723dacd5801467740f031

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f031.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.