Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée6 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.030

Cour de cassation

à désigner les délégués syndicaux dans les entreprises de propreté en Ile-de-France ; qu'il en a dès lors déduit à bon droit que la désignation de M. X... par l'Union locale CGT de Courbevoie devait être annulée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas tenu compte de la décision par laquelle l'inspection du travail avait refusé le transfert de M. X... d'un site de la société SIN et STES à un autre et d'avoir ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, aux termes de l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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6374

Cour d'appel de Reims, 5 mars 2002, 99/01689

Cour d'appel

Et attendu en fait qu'il suffit de rappeler que Serge X..., salarié de la société X... depuis le 1er août 1974, en est devenu le dirigeant le 1er janvier 1987, de sorte que son contrat de travail a été suspendu à partir de cette date; qu'à la déconfiture de la société, il a été licencié le 17 novembre 1998, en même temps que cessait son mandat social, sans l'autorisation de l'inspection du travail que commandait son statut de conseiller prud'homme alors en exercice. Attendu qu'outre les indemnités de rupture dont il a bénéficié par l'arrêt du 3 octobre 2002, Serge X...

Condamnation : 48 835 €Licenciement+7
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6375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.467

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2, L. 122-14-13 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le salarié protégé auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

6376

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-11.794

Cour de cassation

l'employeur, fixé le taux de la majoration de la rente, alloué diverses sommes aux consorts Z... en réparation de leur préjudice moral et ordonné la réouverture des débats pour statuer sur leur réclamation relative au préjudice personnel subi par le salarié jusqu'à son décès ; que l'arrêt attaqué par le second pourvoi (Douai, 17 décembre 1999) a fixé les différents chefs de préjudice subis par Myrtil Z... personnellement et dit que le règlement de ces sommes aux ayants droit incombait à la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérerait le montant, conformément aux dispositions de l'article L.452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Sur les deux moyens du pourvoi n° K 99-18.391, pris en leurs diverses branches : Attendu

6377

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-18.392

Cour de cassation

l'employeur ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Eternit Industries fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'un dispositif de mesures spécifiques à la protection des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a été défini qu'à compter d'un décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui a posé pour la première fois une règle appropriée en fonction du degré de concentration des fibres d'amiante dans l'atmosphère (à savoir alors deux fibres par cm3, concentration qui devait être ultérieurement peu à peu réduite pour atteindre 0,1 fibre par cm3 en vertu du décret n° 96-98 du 7 février 1996) ; que viole en conséquence les articles L 452-1

6378

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-18.389

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

6379

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-11.793

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

6380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.656

Cour de cassation

3 / qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation ait été chaque année adressée à l'inspecteur du travail au motif qu'aucun récépissé d'envoi en recommandé avec accusé de réception n'était produit, sans répondre aux conclusions de la société faisant état de courriers portant demande d'autorisation revêtus du tampon de l'Inspection du travail, ce dont il résultait que de telles demandes avaient bien été adressées et reçues par l'inspection du travail, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la société avait produit et communiqué une demande d'autorisation d'interruption d'activité de ses employés du 2 juin au 31 août 1995, en date du 4 avril 1995, à laquelle était agrafée la copie du bordereau de dépôt du courrier…

6381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.654

Cour de cassation

3 / qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation ait été chaque année adressée à l'inspecteur du travail au motif qu'aucun récépissé d'envoi en recommandé avec accusé de réception n'était produit, sans répondre aux conclusions de la société faisant état de courriers portant demande d'autorisation revêtus du tampon de l'Inspection du travail, ce dont il résultait que de telles demandes avaient bien été adressées et reçues par l'inspection du travail, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la société avait produit et communiqué une demande d'autorisation d'interruption d'activité de ses employés du 2 juin au 31 août 1995, en date du 4 avril 1995, à laquelle était agrafée la copie du bordereau de dépôt du courrier…

6382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2002, 00-14.172

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU : Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) du Limousin, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M.

6383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2002, 00-13.492

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la polyclinique Saint-Damien, société anonyme, dont le siège est "Les Fontaines", 19000 Tulle, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU : Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) du Limousin, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M.

6384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2002, 00-15.849

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des professions non salariées de la Haute-Vienne (GAMEX 87), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la clinique Chénieux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU : Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA 87) du Limousin, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M.

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