Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.558

Cour de cassation

Selon l'article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant. Dès lors, justifie légalement sa décision le jugement qui constate que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionne pas le caractère confidentiel des informations données par l'employeur.

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.331

Cour de cassation

En l'absence d'un accord unanime passé entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de prorogation des mandats, le renouvellement des institutions représentatives du personnel doit avoir lieu à échéance. Un tribunal d'instance, statuant dans les limites de sa compétence, décide dès lors à juste titre qu'une demande d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise était recevable dès lors qu'il n'existait aucun accord unanime de prorogation des mandats échus.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.578

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la protection légale prévue pour les salariés mandatés par la loi du 19 janvier 2000 constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque sa légalité n'est pas contestée.

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.711

Cour de cassation

143-11-2 du code du travail, les créances résultant du licenciement des salariés protégés sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté au cours du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le liquidateur judiciaire a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X... le 11 décembre 1998, soit dans le délai précité ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui remettra en cause la qualité de salarié de M. X...

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 03-46.361

Cour de cassation

L'employeur qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement pour prononcer une sanction moindre. Lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire déjà effectuée s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire.

6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-45.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , et L. 143-11-2 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L.

6020

Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2006, 04/00525

Cour d'appel

subsidiaire) et une indemnité de congé de 705,60 ç bruts, - 2.000 ç à titre d'indemnité de procédure. Il fait valoir principalement: -qu'il n'avait pas eu l'intention ni de démissionner ni de prendre sa retraite, -qu'il n'a pas pu bénéficier d'une retraite à taux plein, -que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement qui est nul dès lors que l'inspection du travail n'a pas été saisie préalablement pour autorisation alors qu'il avait la qualité de conseiller prud'homal (réélection le 11 décembre 2002), -que l'employeur lui a versé 7 056 euros bruts alors qu'il aurait dû lui payer la somme de 6 860, 21 euros nets correspondant à l'indemnité contractuelle de 3 mois de salaire au titre de la reprise d'ancienneté. Motifs de la décision Sur la rupture du contrat de travail de Paul X...

Condamnation : 5 174 €Licenciement+10
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6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340

Cour de cassation

l'employeur de supprimer le poste de professeur-traducteur, conformément au plan de restructuration emportant licenciement collectif pour motif économique, présenté au comité d'entreprise le 24 mars 2004 et de sa mise en disponibilité avec maintien du versement de sa rémunération ; que le 12 juillet 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 juillet puis à un second entretien pour le 28 juillet 2004, date à laquelle le comité d'entreprise a émis un avis favorable au projet de licenciement économique de la salariée ; que l'inspecteur du travail dont l'autorisation a été sollicitée le 10 août 2004 a refusé cette autorisation le 7 octobre 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale des référés pour obtenir la poursuite de son contrat de travail aux conditions…

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.419

Cour de cassation

l'employeur l'obligation de proposer aux représentants du personnel un contrat-carrière, une formation-métier et de leur garantir une progression de carrière au moins similaire à celle de la moyenne des emplois et qualifications équivalentes, ce dont n'avaient pas bénéficié les salariés, a pu décider, en l'absence de justification par des critères objectifs de la disparition de situation constatée, que les salariés avaient été victimes d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail ; Attendu, enfin, que le préjudice résultant d'une telle discrimination se prescrit par trente ans ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan prévoyance et la société Gan assurances aux dépens ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 412-19 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués au salarié, la cour d'appel retient que compte tenu du préavis, la période pendant laquelle doit être calculée l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, va du 20 octobre 2000 au 6 février 2003 ; qu'il n'y a pas lieu de recalculer, en reportant les effets du licenciement à la fin de la période pendant laquelle la réintégration pouvait être demandée, le montant des indemnités de rupture perçues par le salarié, puisqu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié qui ne demande pas sa réintégration, a

6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.600

Cour de cassation

Le recours administratif devant l'inspecteur du travail prévu par le dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail n'est ouvert qu'en cas de difficulté ou désaccord sur l'avis du médecin du travail portant sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude physique au poste de reclassement proposé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié.

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