Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée21 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.920

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 05-43.920 à W 05-43.923 ; Attendu que plusieurs salariés de l'association Propara se sont plaints du comportement brutal, grossier, humiliant et injurieux à leur égard de leur directeur, M. X..., et ont dénoncé les menaces, dénigrements, intimidations et sanctions injustifiées dont ils faisaient l'objet au travail ; qu'un rapport de l'inspection du travail du 26 novembre 2002 a conclu que M. X... se livrait effectivement à "une pratique de harcèlement moral généralisée entraînant une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits des personnes et à leur dignité ainsi qu'une altération de la santé physique et morale de certains salariés" ; qu'un médiateur a également relevé des faits de même nature commis par M. X...

6026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.247

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part, que si les bulletins de paie mentionnaient jusqu'en octobre 1992, 180 heures de travail, il ne s'agissait que d'une apparence, puisque l'inspection du travail avait intimé à l'employeur l'ordre de régulariser la situation tenant au forfait horaire de 180 heures ne correspondant pas à la réalité, pour baser le calcul sur 199,33 heures, afin que l'approche soit plus réaliste et permette l'octroi de repos compensateurs, d'autre part, que M. X...

6027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914

Cour de cassation

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-42.501

Cour de cassation

; qu'ainsi, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée en parfaite connaissance d'une restructuration impliquant la cession d'une partie de l'activité de l'employeur, écartant par là même, au moins implicitement, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, il n'appartient pas au juge judiciaire de dire que le contrat de travail avait continué avec un nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X..., le 22 janvier 2001, en ayant parfaitement connaissance de la cession par Bosch d'une partie de son activité à Siemens intervenue suite à un accord du 17 mars 2000 ; qu'en jugeant que le licenciement était privé d'effet par application de l'article L.

6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.210

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 avril 2002 il a déclaré démissionner et a saisi la section des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime de fin d'année 2001 et d'un jour férié ; que par courrier de son conseil du 6 mai 2002 il s'est rétracté en expliquant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur du fait du non-paiement de ses salaires et du désintérêt de ce dernier quant à son sort suite à l'accident de travail du 22 août 2001 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 2004) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et

6031

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.503

Cour de cassation

régionale ; qu'il a également constaté qu'après l'entretien préalable et tandis qu'il lui était demandé de ne pas reparaître dans le magasin, M. X... est devenu sur son lieu de travail et, tentant d'obtenir des témoignages en sa faveur, a importuné le personnel ; qu'il a encore constaté que, de façon répétée et constante, et malgré les avertissements de l'inspection du travail et le refus des syndicats, M. X... portait atteinte à la liberté individuelle des salariés en les soumettant à des fouilles et à la surveillance par caméras ; qu'en évinçant la qualification de faute grave, la société Leroy Merlin ne justifiant prétendument pas de l'existence d'un trouble caractérisé dans le magasin, le juge d'appel a violé l'article L.

6032

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.210

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de qualité pour la période de mise à pied, la cour d'appel retient qu'elle n'est accordée que si le titulaire a répondu aux attentes de l'employeur en matière de qualité de travail et que le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas la lui avoir versée dès lors qu'il était absent ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.114

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-40.114 et S 04-40.626 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003), la société Isogard France ayant été mise en redressement judiciaire le 25 octobre 2001, une modification de leur contrat de travail a été proposée pendant la période d'observation à deux salariés protégés de l'entreprise, MM. X... et Y...

6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.939

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2000 le syndicat CGT de Massy a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et présenté la candidature de Mme X... ; que l'intéressée a été licenciée le 9 mars 2000, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que la société Paul Gauguin services fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 27 avril 2004) d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité de préavis, dommages-intérêts pour licenciement nul et dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant en fonction des seules déclarations de Mme X..., à laquelle incombait d'apporter la preuve de la

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-42.824

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres le 18 février 2000, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'il a conclu le 21 février 2000 une transaction avec l'employeur, qui a été annulée par arrêt de la cour d appel de Paris du 17 juin 2003 ; que, par jugement du 23 octobre 2003, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité allouée au salarié, la cour dappel, après avoir

6036

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.291

Cour de cassation

l'employeur voulait le muter, en dépendait, le tribunal a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a constaté que la décision de l'inspecteur du travail avait été annulée par le Ministre de l'emploi pour incompétence, et a fait ressortir que la contestation soulevée ne présentait pas de caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

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