Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 363
Dernière décision affichée15 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 363 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-6 du Code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur ; que précisément, la société GARAGE PELLETAN soulignait dans ses conclusions d'appel que selon le rapport d'expertise médicale, Monsieur X... qu'elle avait engagé le 11 septembre 2000 avait été exposé à l'amiante de 1972 à 1990, exposition à l'origine de sa maladie ; qu'elle en déduisait, ce qui n'était pas contesté, que le salarié n'avait pas contracté cette maladie lorsqu'il était au service de la société GARAGE PELLETAN et que les dispositions des articles L.

5270

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.632

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 des statuts de la société LE JURA, devenue JURASSURANCE, applicables en 1984 que le conseil d'administration prenait toutes les décision jugées utiles à l'administration et au développement de la société, nommait le ou les directeurs de la société, fixait la rémunération et exerçait tout pouvoir qui n'était pas expressément réservé à l'assemblée générale par la réglementation en vigueur ou les statuts ; qu'ainsi que le soutient à bon droit M. X..., le conseil d'administration avait donc une compétence générale pour engager la société et pouvait consentir à celui-ci un avantage retraite dont le montant est fixe sans être en opposition avec les statuts ni même avec l'article 25 du décret du 30 décembre 1938 auquel renvoie l'

5271

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2011, 09/02765

Cour d'appel

de la condamner au paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir : - en ce qui concerne le harcèlement : il convient de souligner, * qu'en juin 2007, Madame [N] [H] a été promue cadre et seule responsable du service des télé-opératrices ; * qu'après enquête approfondie, l'inspection du travail a établi un rapport adressé au procureur de la République ; * que l'employeur a confié à Madame [N] [H] des responsabilités croissantes tout le long de son contrat de travail ; - en ce qui concerne le licenciement : l'employeur a rempli son obligation de moyens de rechercher sérieusement un reclassement ; - sur la demande reconventionnelle, que les accusations de la salariée portent atteinte à l'image de l'entreprise, à sa crédibilité…

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.432

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à temps complet en qualité de chef de cuisine ; que par avenant au contrat, il s'est vu affecté à la maison de retraite à compter du mois de décembre 2006, avec pour mission d'assurer cette prestation de service telle que définie ci-dessus ; qu'au vu de l'ensemble des éléments de droit ci-dessus développés et s'agissant en l'occurrence de l'absence de transfert de moyens corporels tels que les locaux et les matériels de cuisine nécessaires à l'accomplissement normal de la prestation de service confiée à ce chef de cuisine, le conseil tient à rappeler aux parties la position prise par

5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-66.781

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les faits allégués ne peuvent être assimilés à des agissements constitutifs d'un tel harcèlement ; Qu'en

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.855

Cour de cassation

une enquête à la suite des accusations de harcèlement portées par la salariée pour la première fois le 16 décembre 2003, s'il avait mis en place une médiation (p. 13 § pénultième) ou à tout le moins organisé la réunion préconisée par le service de pathologie professionnel de l'hôpital Cochin (p. 6 § antépénultième), et s'il avait répondu aux courriers de l'inspection du travail lui demandant de préciser quelles mesures avaient été prises en vue de mettre fin aux agissements dont Mme X... était victime (p. 9 § 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles. L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail.

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.739

Cour de cassation

, ne sauraient en aucun cas constituer des agissements de harcèlement moral à l'encontre de Madame X...-Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les agissements dénoncés par la salariée n'ont pas un caractère de harcèlement dans la mesure où ce sont des décisions d'ordre professionnel relevant du pouvoir de décision de l'employeur ; que le service régional de l'inspection du travail de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt reconnaît dans sa lettre du 1er mars 2005 qu'aucun élément objectif ne vient corroborer la thèse du harcèlement moral ; que les certificats médicaux établissent bien une relation entre dégradation de l'état de santé et les conditions de travail devenues difficiles mais ne prouvent pas que les conditions de travail sont devenues difficiles à cause d'un harcèlement moral ; ALORS…

5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu ensuite qu'écartant tout harcèlement de l'employeur à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci s'était rendu responsable de fautes qui ne pouvaient être reprochées aux autres signataires du tract du 13 avril 2007, que les transactions avaient été conclues avec des salariés dont les contrats de travail étaient rompus, à la différence de M. X..., et que la rémunération de ce dernier avait subi une évolution normale, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la discrimination invoquée n'était pas établie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi

5277

Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01852

Cour d'appel

invoque le danger que lui faisait courir le comportement de son employeur sur le plan de sa santé psychologique et de sa santé physique. La lettre écrite par monsieur Fabrice X... le 24 avril 2007 émane de monsieur Fabrice X... lui-même et ne peut constituer une preuve des faits qu'il décrit. Les termes du courrier adressé le 2 mai 2007 à la société Parvimoine par l'inspecteur du travail après deux rencontres, l'une dans l'établissement et l'autre à l ‘ inspection du travail, ont été, à juste titre, retenus par le conseil de prud'hommes en ce qu'ils démontrent que l'employeur ne met pas son employé en mesure d'exercer sa mission, telle qu'elle ressort de la fiche de poste annexée au contrat, dans des conditions normales, que madame Y... s'adresse à monsieur Fabrice X...

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-71.630

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié le solde dû, soit 67 274,71 euros, sursis à statuer sur un autre engagement souscrit par l'employeur le 26 décembre 2001 ainsi que sur la demande de réintégration formée par M. X... jusqu'à décision du juge administratif ; que celui-ci, par décision devenue irrévocable, ayant annulé l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, le salarié a demandé au juge judiciaire de condamner la Mutuelle à lui payer des indemnités par application des articles L. 1235-3 et L.

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.527

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ; 2°/ qu' en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la cour d'appel , en s'attachant à la situation familiale et professionnelle de la salariée plutôt qu'aux salaires dont elle a été privée, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2008), que M. X..., qui avait été engagé par la société Gargantua le 1er septembre 2000 en qualité de réceptionniste de nuit, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2006, l'employeur lui reprochant de s'être approprié, sans autorisation et pour les présenter à l'inspection du travail, le bulletin de salaire de son collègue et un document comptable de l'hôtel ; Attendu que M.

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