Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 363
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 363 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles, que lorsque la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé par le juge et dans le cas contraire, la relation contractuelle se poursuit ; qu'en l'espèce, Madame X... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis le 25 janvier 2008, au seul poste de réceptionniste ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail devaient recevoir application et que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société Chaîne thermale du soleil à verser à M. X... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; Qu'en

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

4960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.857

Cour de cassation

Si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.258

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le licenciement pour inaptitude de la salariée a été autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en lui accordant néanmoins des dommages-intérêts pour défaut de reclassement qui constituerait une discrimination liée à son état de santé et son handicap aux prétextes que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à des recherches de reclassement et que l'inspecteur du travail aurait lui-même relevé cette défaillance dans la recherche loyale de reclassement avant d'autoriser néanmoins le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail. 3°/ ALORS très subsidiairement QUE

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345

Cour de cassation

Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.781

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY et de la SAS PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement de frais (arrêt, pp. 11-12) ; 1°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ;

4966

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707

Cour d'appel

des reproches au niveau de sa responsabilité sur de très fortes progressions dans les retards, l'absence de gestion chronologique des FSP, pas de gestion des urgences, pas de solution proposée pour résoudre des retards etc. L'employeur produit à l'appui de cet avertissement une lettre recommandée en date du 5 juillet 2007 émanant des sept salariés de l'atelier de mécanique, dirigé par Monsieur [H] [M], dont copie est adressée à l'inspection du travail, dans laquelle ces derniers font grief à l'employeur de ne pas chercher à améliorer le climat qui se dégrade de plus en plus au sein de l'atelier de mécanique, lui reprochant de donner systématiquement raison au chef d'atelier malgré les preuves indiscutables qu'ils apportent.

Condamnation : 51 000 €Licenciement+11
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4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804

Cour de cassation

considérant que, dans ce même courrier, l'inspecteur du travail indiquait avoir rencontré l'employeur de M. X... le 15 septembre 1996, erreur qui était de nature à fausser à fausser son appréciation sur la réalité de l'exercice de fonctions de contrôleur par le salarié au cours des années 1996 à 1998, la cour d'appel a dénaturé le courrier de l'inspecteur du travail du 20 avril 1999 et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire de M. X... au titre de la vacation effectuée le 19 décembre 2006 et D'AVOIR limité à 7.776,91 euros et à 269,15 euros le montant du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés mis à la charge de la société Cave Canem ;

Salaire / rémunérationCassation+11
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4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-15.992

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué aux obligation précitées relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs … ; que dans ces conditions le maintien de Madame X... au poste de travail était impossible ; que dès lors le motif d'absence injustifiée et de refus de reprendre son poste n'est pas avéré et ne justifie pas le licenciement de l'intéressée » ; que plus explicitement encore, la décision ministérielle du 31 octobre 2007 affirme que « l'exercice du droit de retrait par Madame X... est donc justifié » ; que dès lors que cette dernière décision fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif et qu'elle n'est donc pas définitive, le juge judiciaire ne peut considérer qu'elle s'impose aux parties au contrat de

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