Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée26 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

c'est-à-dire avant la prise de poste » ; qu'en énonçant qu'aucune obligation n'était faite à un salarié malade de prévenir son employeur autrement que par l'envoi d'un certificat d'arrêt de travail, sans se prononcer sur les mentions de l'avertissement du 31 décembre 2007, qui rappelaient que l'article IV du règlement intérieur de la société communiqué à l'inspection du travail le 22 octobre 2003, affiché sur les lieux du travail le 5 novembre 2003, prescrivait que « tout membre du personnel absent doit prévenir dès que possible l'entreprise, c'est-à-dire avant la prise de poste », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-3 du code du travail.

4790

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

, avait initialement saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour s'opposer au transfert de son contrat de travail de la société Ibis à la société SABEC et obtenir la condamnation de la première à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; qu'à la suite de l'annulation par le ministre du travail du refus de l'inspection du travail d'autoriser le transfert de son contrat de travail, décision soumise à recours actuellement pendant devant la cour administrative d'appel, d'un refus de licenciement par l'inspecteur du travail, suivi d'un licenciement pour cause économique prononcé le 28 août 2009, M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+14
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4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.482

Cour de cassation

d'administration et l'autorité de tutelle, lesquels n'ont montré aucun empressement à adhérer à la thèse de harcèlement des salariés et orchestrer son éviction ; que néanmoins, face à une situation réelle de harcèlement provenant de Madame X... sur une dizaine de cadres résultant de diverses pièces, notamment du rapport signé par le Préfet de région et de l'inspection du travail et des poursuites pénales engagées à son encontre ainsi que de l'aveu même de Madame X... qui reconnaît un comportement ferme qui n'était pas apprécié de tous et exerçant ses fonctions « avec la plus grande rigueur », l'employeur devait faire le nécessaire pour trouver une solution afin de séparer Madame X... des salariés concernés au risque d'engager sa propre responsabilité ; qu'il importe peu que Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.611

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2009 « nous vous rappelons que vous n'exercez plus à votre demande les fonctions de médecin-chef depuis le 1er janvier 2008 puisque vous avez souhaité travailler à partir de cette date à 80 % » ; qu'en déduisant de cette lettre que le salarié aurait été contraint de renoncer à ses fonctions de médecin, chef de service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et des articles 1109 et 1134 du code civil ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que c'était à sa demande que M. X... avait cessé d'exercer ses fonctions de chef de service à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il justifiait ses dires en produisant une lettre du 16 octobre 2007 dans laquelle M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.070

Cour de cassation

considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les

4794

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.797

Cour de cassation

A savoir, que je n'ai jamais compté mes jours de travail (du lundi au samedi/et mes heures 10 à 14 heures par jour très souvent). Je n'ai jamais refusé une tâche même si elle n'entrait pas dans le cadre de mes fonctions (maçonnerie, réfection des locaux…). Je tenais à ajouter qu'à ce jour, je n'ai signé aucun contrat de travail. Sachez que j'ai pris mes dispositions auprès de l'inspection du travail et des services compétents.

4795

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-40.095

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Flunch Rodez, attraite en justice par Mme X..., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : "L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, et plus particulièrement de l'article L.

4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

4797

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00388

Cour d'appel

Le 6 décembre 1999, [J] [Z] a été embauchée en qualité de préparatrice par la société Viale et Dumay qui a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes. Elle a été élue déléguée du personnel le 2 juin 2010. Par courrier du 23 février 2011, la société Viale et Dumay l'a licenciée pour faute grave. Le 30 mars 2011, [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de nullité de son licenciement, faisant valoir que l'employeur avait omis de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Viale et Dumay à payer à la salariée : - 239,80 euros au titre des heures supplémentaires et 23,98 euros au titre des

Condamnation : 64 124 €Licenciement+13
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4798

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00540

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 12 mars 2001, [S] [V] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds zone longue par la société Perrenot. Le 22 avril 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Perrenot à lui payer : - 1.993,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 31 mars 2007 et 199,31 euros au titre des congés payés afférents - 1.962,40 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris - 600 euros au titre des frais irrépétibles [S] [V] a démissionné le 30 novembre 2011. La

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+7
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4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-12.919

Cour de cassation

par courrier daté du 2 février 2011, adressé au directeur général Bi-SAS, le syndicat CGT de la restauration rapide l'informait de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que cette désignation a été contestée par requête déposée le 22 février 2011, dont il n'est pas discuté qu'elle soit intervenue dans le délai de 15 jours de l'article R.2324-24, alinéa 3, du code du travail, aucune partie ne produisant d'accusé de réception dudit courrier ou tout document permettant d'en établir la date ; que la requête est par conséquent recevable ; que la société Brescia Investissement demande qu'il soit sursis à statuer sur sa propre demande aux motifs que M. X...

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.240

Cour de cassation

comme délégué syndical et dans le bénéfice du statut protecteur qui en découle ; qu'il convient aussi de rappeler que l'annulation ultérieure d'un mandat syndical par une décision judiciaire n'a pas d'effet rétroactif et qu'ainsi, la perte de la qualité de salarié protégé n'intervient qu'au jour où le jugement d'annulation est prononcé ; que, dès lors, le licenciement de M. X... ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; qu'en considérant au contraire que cette décision n'avait plus lieu d'être au seul motif de l'annulation de la première désignation et en toute méconnaissance de la seconde désignation ayant produit un effet protecteur sur le contrat de travail de M. X...

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