Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
4801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.089

Cour de cassation

l'association SMAD 82 du 6 mars 2007 était le suivant : - réunion de cadrage de la mission d'expertise dans les limites validées par la cour d'appel, en présence de l'inspecteur du travail et du cabinet TECHNOLOGIA, - analyse de l'arrêt rendu par la cour de Toulouse le 12 janvier 2007 (copie de la décision en annexe), - décisions à prendre en matière d'enquête et rédaction d'un éventuel cahier des charges ; qu'excepté l'arrêt de la cour, aucun autre document écrit n'était joint à cet ordre du jour ; qu'il était pourtant constant que lors de cette réunion du 6 mars 2007 le CHSCT avait voté le démarrage de l'intervention du cabinet TECHNOLOGIA sur la base du cahier des charges et du projet de convention élaboré unilatéralement par ce cabinet dont les

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4802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation due à la salariée en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel retient que le mandat de l'intéressée aurait dû expirer au mois de septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 4 juin 2007 pour faute grave, la lettre de licenciement invoquant une multiplication d'incidents et d'agressions vis-à-vis de la nouvelle direction de l'entreprise et des faits de dénonciation calomnieuse, de propos diffamatoires et d'accusation gratuite de harcèlement moral contenues dans deux lettres adressées, l'une à l'inspection du travail, l'autre à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dès lors que sa mauvaise foi n'était pas établie, mais qu'elle…

4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310

Cour de cassation

; que l'intéressée a légitimement fait valoir qu'il était classé au niveau 2 alors qu'elle relevait du niveau 3 ; que cette observation a été accueillie par l'employeur ; que la salariée a refusé un poste à mi-temps lui occasionnant une perte de revenus trop importante ; que toutefois une proposition à plein temps aurait contrevenu aux préconisations du médecin du travail contestées par Mme X...

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.845

Cour de cassation

il résulte d'un compte rendu de réunion du comité opérationnel du 18 février 2009 que : " les mandats sociaux seront par contre proposés incessamment " ; Que cette observation permet de considérer que dans l'esprit des membres du comité opérationnel, ceux-ci n'étaient pas titulaires d'un mandat social ; Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme Roselyne X... ne disposait pas d'un mandat social dans le cadre de son activité au sein du comité opérationnel » ET QUE « Sur la clause de garantie d'emploi Attendu que suivant avenant au contrat de travail du 3 novembre 2003, daté du 20 avril 2007, la société POLYCLINIQUE DU BOIS et Mme Roselyne X... ont convenu d'une clause de garantie d'emploi

4809

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.889

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X...

4810

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'

4811

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'

4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence au niveau du secteur d'

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