Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11.592

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Selon l'article L.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.159

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2021), M. [Z] (le salarié) a été engagé en qualité de consultant le 3 juin 1996 par la société Qualience, devenue par la suite Silicomp Management, aux droits de laquelle vient la société Fime (la société). 2. A compter de février 2002, le salarié a exercé divers mandats de représentant du personnel. 3. Le 29 mai 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires. 4. Il a été licencié pour motifs disciplinaires le 14 avril 2004, après une autorisation de l'inspecteur du travail qui a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013. 5. Le salarié a été réintégré dans les effectifs de la société le 13 octobre 2013.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 21 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'orthoptiste le 5 septembre 2006 par l'association Kalitepouviv, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par avenant du 4 mai 2009, à durée indéterminée à temps complet. 2. Elle a été élue déléguée du personnel courant janvier 2014. 3. Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2015. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), statuant en matière de référé, le contrat de travail de M. [P], initialement engagé à compter du 8 novembre 2007 en qualité d'ingénieur par la société Socotec industrie, a été transféré le 1er juin 2017 à la société Socotec power services. 2. Le 6 décembre 2018, le salarié a été élu en qualité de titulaire au comité social et économique de la société Socotec power services. 3. Le salarié a été licencié par lettre du 21 décembre 2018 et dispensé d'exécuter son préavis qui s'est terminé le 26 mars 2019. 4. Par requête du 14 février 2019, le salarié, invoquant la violation de son statut protecteur en l'absence d'autorisation administrative du licenciement par l'inspecteur du travail, a saisi

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.832

Cour de cassation

de leur diffusion, son licenciement pour faute grave. 13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait divulgué, en des termes qui n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, les informations qu'à un nombre limité de personnes, la directrice générale de l'HAD Martinique, le directeur de l'agence régionale de santé, l'inspection du travail et la médecine du travail, elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité et disposant d'un pouvoir de contrôle sur l'association, ce dont il résultait que l'interdiction de leur divulgation n'était ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.101

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 17 février 2021), Mmes [S] et [O], MM. [D], [V], [H] et [Z], salariés de la société Productions textiles et plastiques de la Marne (la société), étaient investis de mandats représentatifs ou syndicaux leur conférant la qualité de salariés protégés. 3. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'inspecteur du travail a délivré à la société, le 21 février 2011, les autorisations de procéder à leurs licenciements pour motif économique. 4. Licenciés pour motif économique le 3 mars 2011, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats de travail et obtenir paiement de diverses sommes. 5. Par décisions du 1er octobre 2013, confirmées

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 2021) et les productions, M. [U] a été engagé le 13 juin 1995 par la société Productions textiles et plastiques de la Marne (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était agent de flux. Il était par ailleurs investi d'un mandat de délégué syndical. 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'inspecteur du travail a délivré à la société, le 21 février 2011, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de ce salarié protégé. 3. Licencié pour motif économique le 3 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. 4. Par décision du

1328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023, 22/08542

Cour d'appel

Le contrat de travail était régi par le statut des industries électriques et gazières. En septembre 2014, M. [I] a mis en cause la Société en raison d'une discrimination liée à son handicap invoquant des faits d'harcèlement. Il a été placé en arrêt de travail de juillet 2016 à août 2016 et du 22 mars au 3 avril 2017 et du 14 avril au 30 juin 2017. A son retour, il a été affecté dans un nouveau bâtiment. M. [I] a saisi l'inspection du travail et le défenseur des droits au titre de cette mutation qu'il estimait constitutive d'une nouvelle discrimination. Le 11 juillet 2017, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 17 juillet 2017 et a ensuite été arrêté à plusieurs reprises.

Rupture conventionnelleOrdonnance de référé+8
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1329

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023, 20/02258

Cour d'appel

M. [T] [I] a travaillé en qualité d'agent de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, auprès de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (ci-après, la 'CCAS'), au sein du restaurant 'Grenelle' situé dans [Localité 4]. En contrepartie d'un travail à temps plein, M. [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 1'869 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du personnel CCAS du 23 janvier 1980. Depuis le début de l'année 2018, le médecin du travail a exercé un suivi resserré. Le 16 février 2018, il a prononcé une inaptitude temporaire de M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-18.283

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-15.688

Cour de cassation

de la part de l'employeur, qu'en dernier lieu apparaissait un contexte d'insubordination confirmé par des attestations de salariés produites par l'employeur. 11. En se déterminant ainsi, d'une part, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, notamment les divers éléments médicaux, le document émanant de l'inspection du travail du 23 mai 2014 ainsi que la relation de l'incident avec le secrétaire de l'association du 9 avril 2014, et, d'autre part, en procédant à une appréciation séparée des éléments qu'elle examinait, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par…

1332

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2023, 21/05475

Cour d'appel

Par courrier du 22 juillet 2020, l'employeur a écrit à M. [P] pour l'informer qu'il considèrait cet avis d'inaptitude nul et sans effet au motif qu'il était intervenu à la seule demande du salarié sans en être préalablement informé, et qu'il "convient donc que vous repreniez le travail ou que vous m'indiquiez si vous vous tenez à la disposition de l'entreprise, afin que je puisse solliciter la médecine du travail pour qu'une visite médicale de reprise soit organisée, dans les formes et conditions légales." Par courrier du 31 août 2020, le défenseur syndical saisi par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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