Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée2 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

Il y a eu deux refus de poste exprimés par Mme [C], le dernier en date du 3 décembre 2019 justifiant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute. Les demandes d'indemnités de Mme [C] ne sont pas fondées, ni justifiées. L'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 35.976,921 euros au regard des modalités de calcul fixées par la convention collective. L'inspection du travail n'a pas donné suite au courrier de M. [Z] du 29 octobre 2019, et n'a donc pas considéré que la situation de Mme [C] était constitutive d'une quelconque violation du statut protecteur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1334

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

Le salarié invoque la suppression de l'autorisation de remiser le véhicule de service Citroën Jumpy alors qu'il en bénéficiait depuis 12 ans, que l'autorisation était signée du président du syndicat, que ce comportement caractérise aussi le harcèlement moral. Il argue du refus de rembourser des frais de restauration en violation de la convention collective, que l'obligation de prise en charge était rappelée par l'inspection du travail et n'avait pas posé de difficulté jusqu'à l'arrivée de M.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2023, 22/03595

Cour d'appel

Monsieur [T] [O] a été engagé par la société DHL Internationale Express le 1er février 1999 en qualité de démarcheur livreur. Le 1er juin 2020 il a été désigné délégué syndical. Le 16 mai 2022 un incident est survenu sur la tournée de Monsieur [O], qui a subi une crise de panique. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 au 23 mai 2022. Lors de la reprise, l'employeur s'était opposé à la prise de volant par Monsieur [O] jusqu'à ce qu'il ait vu le médecin du travail. Celui-ci, à la demande de l'employeur, a examiné le salarié 31 mai 2022, et a sollicité des examens complémentaires. Par une attestation de suivi du 10 juin 2022 accompagnée d'un document de propositions de mesures individuelles, le médecin du travail a écrit : " un travail en temps partiel pour un mois sera souhaitable ".

Condamnation : 900 €Médecine du travail+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.029

Cour de cassation

l'exécution des mandats de l'assemblée générale et au règlement des affaires courantes ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est contenté d'affirmer que le syndicat produit au débat contradictoire ses comptes de résultat et bilans simplifiés pour les années 2018 et 2019 et justifie tant de leur approbation par son bureau que de leur notification aux services de l'inspection du travail, et que pour les comptes 2020, il produit également le compte de résultat et le bilan simplifié ainsi que l'approbation réalisée par le Bureau, le syndicat défendeur justifiant en outre de la publication de ses comptes depuis l'année 2012 jusqu'à ce jour au Journal Officiel, ce dont il ressort que, nonobstant l'affirmation, au demeurant non étayée, de la société, selon laquelle le bureau serait un organe statutairement incompétent…

Élections professionnellesRejet+3
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1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2020), M. [T], engagé en qualité de fraiseur le 17 mai 2005 par la société Applications usinage des plastiques pour l'industrie (la société), a exercé son mandat de délégué du personnel suppléant dans l'entreprise jusqu'au 7 octobre 2016 et a été candidat suppléant aux élections, en date du même jour, des délégués du personnel. 2. Par lettre du 1er février 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 février 2017 et l'a mis à pied à titre conservatoire. 3. Par décision du 11 avril 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement. 4. Par lettre du 28 avril 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-16.862

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2021), statuant en matière de référé, M. [F], engagé par la société Fiducial private security (la société) à compter du 3 avril 2006, a été promu responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3], au statut cadre. 2. A compter du 26 mai 2014, le salarié a exercé des fonctions de délégué syndical et, à partir du 1er février 2017, il a également été désigné représentant syndical au comité d'établissement de la région Est. 3. En janvier 2018, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre. Le 1er février 2018, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de ce licenciement. 4.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon , 7 mars 2022) et les productions, par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal d'instance de Toulouse a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les neuf sociétés suivantes Akka technologies, Akka manager, Akka informatique et systèmes, Akka I&S, Akka ingenierie produit, Akka ingenierie process, Akka ingenierie documentaire, Ekis France et Akka services. Par accord collectif de mai 2016, le périmètre de l'UES a été étendu à deux sociétés (Aeroconseil et Casciope) puis, par avenant de juillet 2016, à la société Akka life science. 2. Les élections ont eu lieu sur ce périmètre de douze sociétés en novembre 2016, les résultats étant proclamés le 12 décembre 2016. Par

CSE / représentants du personnelRejet+5
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1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-13.264

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), statuant en référé, M. [S] a été engagé en qualité d'attaché opérateur mouvement le 16 février 2001 par la société SNCF, devenue la société SNCF réseau à compter du 1er janvier 2020 (la SNCF). Il a été élu maire de la commune de [Localité 3] en mars 2008, et réélu en mars 2014. 2. Le 2 avril 2019, il a transmis à la préfecture sa démission de son mandat de maire, devenue effective le 9 avril 2019. Le 26 avril 2019, la SNCF l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien fixé au 7 mai 2019. Le 4 juillet 2019, le salarié a reçu une notification de radiation des cadres décidée par le conseil de discipline le 25 juin 2019. 3. Le 9 décembre 2019, le salarié a saisi la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885

Cour de cassation

L'article L. 4132-3 de ce code dispose que, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures et l'employeur informe immédiatement, notamment, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 qui peut assister à la réunion du comité social et économique. L'article L. 4132-4 du même code précise que, à défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur et met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778

Cour de cassation

que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur avait à deux reprises, en méconnaissance des avis du médecin du travail, maintenu l'affectation du salarié sur le site de Bussy et qu'il n'avait pas réagi aux alertes des délégués du personnel et de l'inspection du travail sur la situation de l'intéressé et, d'autre part, la dégradation postérieure de l'état de santé du salarié, tout en refusant d'en déduire un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et un préjudice distinct des faits de harcèlement moral et de discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les aticles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 13.

Résiliation judiciaireCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.148

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2021), M. [E] a été engagé en qualité de moniteur éducateur par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2011. 2. Il était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel. 3. Le 30 novembre 2016, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute grave, autorisation refusée par l'inspecteur du travail par décision du 1er février 2017. Par lettre du 29 mars 2017, l'employeur a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail. 4. Par lettre du 2 mai 2017, le salarié a présenté sa démission à l'employeur qui, par lettre du 2 juin 2017, en a pris acte.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2021), M. [W] [X], engagé le 13 juin 2003 en qualité de conducteur par la société GT Sud-Ouest (la société), a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2013, qui a entraîné un arrêt de travail du 11 mai 2013 au 15 août 2015. Convoqué par lettre du 28 décembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2016 , il a été licencié le 18 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.

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