Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3781

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00024

Cour d'appel

M. [M] a été embauché le 26 septembre 2005 par la société Solem au sein du service client en qualité de technicien informatique coefficient 255, niveau IV échelon 1, selon contrat à durée déterminée à temps plein au motif de surcroît temporaire d'activité. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2006 et à compter du 1er avril 2006, M. [M] a été embauché selon contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle de 1 620 €. Travaillant initialement au service client, M. [M] a intégré le service informatique de la société Solem. Le 25 février 2014, M. [M] a été arrêté pour raison de santé (syndrome anxio-dépressif réactionnel) jusqu'au 7 mars 2014. Le 16 juin 2015, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3782

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022, 19/02210

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2022. MOTIFS I - sur la demande d'annulation de l'avertissement : La Société AP CARS LIEUTAUD a reproché à M. [P] d'avoir tardé à alerter sa hiérarchie quant à l'usure des freins du véhicule qu'il utilisait. Sur le trajet amenant le car du parking de la gare routière d'[Localité 2] au dépôt de l'entreprise, les freins ont lâché. M. [P] n'était pas le conducteur. Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+14
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3783

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03430

Cour d'appel

Mme [N] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 septembre 2015 par la SARL La Brasserie de [H], en qualité de serveuse. Le 7 juin 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle a adressé un courrier à son employeur le 12 juin 2017, portant sur ses conditions de travail. Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2017, date reportée au 4 août 2017. À l'issue de cet entretien, Mme [C] a reçu un avertissement en raison d'un comportement désobligeant et la publication d'un message sur les réseaux sociaux, considéré par l'employeur comme insultant. Lors de la visite du 30 octobre 2017,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3784

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B . A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3785

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/02837

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché à compter du 1er août 1975 par la société Moissac Autos en qualité de mécanicien automobile. Le 9 novembre 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail en raison d'une lombalgie. Le 14 février 2018, la CPAM a reconnu le caractère de maladie professionnelle de M. [K] et a fixé l'état de consolidation au 30 avril 2018. Lors de la première visite de reprise du 11 juin 2018, M. [K] a été déclaré inapte temporaire dans l'attente d'une seconde visite. Le 13 juin 2018, la CPAM a reçu un certificat médical de rechute en date du 11 juin 2018, et a indiqué au salarié par courrier du le 2 juillet 2018 que le dossier était en cours d'instruction afin d'établir un lien éventuel avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2017.

Condamnation : 33 768 €Licenciement+9
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3786

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2022, 21/02979

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Hanes France le 1er mai 2011 avec reprise d'ancienneté au 27 aout 1990, en qualité de chef des ventes régional, sur le secteur Nord. M. [F] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2019 au 24 mai 2020. A la suite de sa visite médicale de pré-reprise du 18 mai 2020, M. [F] a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 25 mai 2020. Le 4 mai 2021, le médecin du travail a proposé des mesures individuelles d'aménagement du poste de travail de M. [F] dans les termes suivants : « Compatible sous réserves et avec aménagements de poste : Horaire adapté : travail à mi-temps conseillé Pas de déplacements (missions) dans le cadre du travail Télétravail exclusif actuel ». A l

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+7
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3787

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juin 2022, 21/04473

Cour d'appel

M. [W] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2012 par la SAS SFERIS, spécialisée dans la sécurité et la maintenance des réseaux ferrés sur l'ensemble du territoire national, qui applique la convention collective des ouvriers des travaux publics. Il exerçait les fonctions d'opérateur de chantier ferroviaire annonceur, ASP (annonceur, sentinelle et agent de sécurité du personnel), avant d'être promu au poste de chef d'équipe sécurité au sein de la Direction sécurité suivant avenant du 1er janvier 2016. Par avenant en date du 28 mars 2019, M. [O] a été affecté, sur sa demande, au sein de la Direction voie en tant que chef d'équipe voie. Du 14 août au 25 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travai l(à caractère non professionnel).

Contrat de travailModification du contrat+7
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3788

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Tablapizza à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2014 à mai 2015, - 2 097 euros au titre des congés payés afférents, - 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT - 12 743, 42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 22 mai 2018, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2018. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2020, Mme [B

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.158

Cour de cassation

l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait sérieusement exécuté son obligation de reclassement au niveau du groupe de reclassement, par des demandes et démarches circonstanciées réalisées auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappels de prime de 13ème mois ; 1) ALORS d'abord QUE l'article L. 1224-1 s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.627), M. [S] a été engagé le 14 octobre 2005 par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la société Global hygiène (la société), en qualité de responsable technico-commercial. Le salarié est par ailleurs investi de mandats d'élu local, soit conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. 2. Il a, le 13 février 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de dommages- intérêts pour entrave au droit des congés payés. 3. Au

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957

Cour de cassation

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

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