Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

3422

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2022. MOTIFS : Il convient préalablement de constater que Me [A] [C] se présente aux intérêts des mandataires liquidateurs de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage, de la SELARL [Y] et associés administrateur judiciaire de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage, de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage et de Me [Y] pris, selon déclaration d'appel en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et associés. D'une

Condamnation : 80 907 €Licenciement+12
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3423

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 novembre 2022, 21/00291

Cour d'appel

La societe ECS [J] Frères a été constituée le 8 juillet 2000 sous forme de société à responsabilité limitée par Messieurs [L] et [M] [J], pour l'exercice d'une activité d'entreprise d'électricité, chauffage, plomberie. Madame [U] [J] a été embauchée en 2009 par la société [J] en qualité de secrétaire à temps plein, puis à temps partiel soit 30 heures par semaine. Au mois d'avril 2011, la société Holding [J] Investissements, présidée par Madame [U] [J], a racheté la participation de Monsieur [L] [J] au sein de la société ECS [J], et suite à une assemblée générale du 4 avril 2011, Madame [U] [J] a été nommée gérante de la societe ECS [J] Frères pour une durée illimitée. Le 12 septembre 2013, Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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3424

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 22/01648

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis de fixation à bref délai en date du 13 mai 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022. MOTIFS Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : «I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

Obligation de sécuritéInaptitude / reclassement+3
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3425

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941

Cour d'appel

Mme [G] [C] [N] épouse [H] a été engagée par l'association ADMR Noirmoutier NOROIT, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 2008, après un contrat à durée déterminée du 11 février 2008 au 2 mars 2008. Le contrat de travail de Mme [H] a ensuite été transféré à l'association ADMR SUD'ILE. Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022. Le 3 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à reprendre son poste de travail en visant expressément le cas selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

3426

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

Mme [X] [I] a été embauchée le 14 décembre 1988 par la société Autoroutes du sud de la France, ci-après la société ASF, en qualité de receveur péage, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. En 2003 et 2004, la société ASF a pris l'engagement de permettre à Mme [X] [I] de travailler sans contact avec M. [Y] [L]. Le 12 novembre 2014, Mme [X] [I] a déclaré avoir fait l'objet d'un accident du travail, lequel a été pris en charge comme tel par décision de la CPAM du 13 février 2015, étant précisé que par arrêt du 11 février 2021, la cour a jugé cette décision inopposable à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3427

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/04582

Cour d'appel

La société Plurimedia (ci-après, la Société) a pour activité la rédaction, la collecte, la fourniture et la diffusion d'informations de toute nature sous formes et supports variés. Mme [M] [J] a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines au sein de la Société à compter du 1er juin 2015, avec une ancienneté reprise à compter du 11 mai 1998. Mme [J] a été en arrêt de travail pour maladie du 7 août jusqu'au 20 octobre 2020. ' l'issue de la visite médicale de reprise du 28 septembre 2020, elle a été reconnue inapte. L'avis médical d'inaptitude indiquait que la Société était expressément dispensée de son obligation de reclassement à l'égard de Mme [J], la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » étant cochée.

3428

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

M. [R] [H] a été engagé en qualité de promoteur des ventes par la société Burger söhne trading qui a pour activité la commercialisation de produits de tabac auprès de débitants, pour une durée indéterminée débutant le 1er septembre 2000. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional, qualification cadre. Il a été victime d'un accident de travail le 19 juillet 2013. Suite à une visite médicale de reprise, la médecine du travail a prescrit une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique et conformément à cet avis par avenant du 10 février 2015, les parties ont convenu de la poursuite du contrat au 2/5ème selon une durée hebdomadaire de 14 heures. Suite à une nouvelle visite de pré-reprise du 16 juin 2017, la médecine du travail a conclu que l'état de santé de M.

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
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3429

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00848

Cour d'appel

L'association ADEF RESIDENCES est spécialisée dans l'accompagnement des personnes dépendantes. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 9 octobre 2017, l'association ADEF RESIDENCES a engagé Mme [J], en qualité d'employée de lingerie au sein du foyer d'accueil médicalisé '[3]' à [Localité 4] (19), géré par l'association ADEF RÉSIDENCES. Le 3 février 2018, dans le cadre de son travail, Mme [J] s'est blessée alors qu'elle portait un sac de linge. Le 5 février 2018, l'association ADEF RÉSIDENCES a déclaré ce sinistre à la CPAM, comme accident du travail. Mme [J] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Elle a également été arrêtée pour congé maternité du 23 mai 2019 au 15 janvier 2020. Par

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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3430

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été engagée par la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) à compter du 2 février 1987 en qualité d'assistante commerciale sur les programmes immobiliers puis sur la gestion des logements locatifs. À compter des années 2000, elle est devenue assistante de direction catégorie ETAM position 3.1 coefficient 400 de la convention collective SYNTEC. Le Groupement d'intérêt économique CORREZE LIMOUSIN (GIE CORREZE LIMOUSIN) spécialisé dans les services administratifs combinés de bureau a été créée le 31 décembre 2013 par les deux sociétés adhérentes : - la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) - la société publique locale de Brive et de son agglomération (SPL).

Condamnation : 3 500 €Licenciement+18
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3431

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché le 4 décembre 1979 par la société Etablissements Louis Marelli et Fils en qualité de plombier-chauffagiste. La société Etablissements Louis Marelli et Fils emploie plus de dix salariés. La convention collective du bâtiment travaux publics est applicable. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. M. [H] a été reconnu comme travailleur handicapé le 19 octobre 2016. M. [H] a bénéficié d'une formation dans le cadre d'un dispositif de la MDPH du Val d'Oise et son contrat de travail a été suspendu entre le 23 février 2017 et le 22 février 2019. Le 10 avril 2017, la CPAM du Val d'Oise a notifié à M. [H] la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
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3432

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015. A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ». Lors d'une seconde visite,

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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