Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3433

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 18/10757

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train. M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 € - au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire - Dépens - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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3434

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/04972

Cour d'appel

Mme [D] a été embauchée par la société Oncodoc à compter du 2 juin 2014 en qualité de médecin généraliste sur les sites d'Oncodoc de [Localité 4], de la clinique [6] à [Localité 4] et de la clinique [7] à [Localité 5] selon contrat de collaboration salariée à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 105,85 €. La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux. Le 11 octobre 2017, Mme [D] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oncodoc sollicitant une réunion pour évoquer certaines difficultés. Le même jour, la société Oncodoc convoque Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable le 17 octobre 2017.

Condamnation : 12 096 €Licenciement+12
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3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.571

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant en l'espèce que les faits répétitifs invoqués et établis par la salariée « ont contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée », au motif que son médecin psychiatre avait indiqué dans un certificat du 28 juin 2017 qu'il prenait en charge Mme [H] « dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de mauvaises conditions de travail », sans s'expliquer sur les éléments médicaux versés aux débats par la société exposante, notamment le courrier du même médecin qui admettait qu'il relatait simplement dans le certificat

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), le 10 janvier 2019, huit membres élus au conseil social et économique d'établissement 3 bus/MRP (le comité social et économique) de l'Epic la RATP (la RATP) ont informé l'employeur de ce qu'ils entendaient faire usage de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail, au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de la Croix Nivert ». 2. Les élus ayant exercé leur droit d'alerte ont été conviés par l'employeur à une réunion du 16 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures, à laquelle deux élus ont assisté. 3.

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), Mme [K] épouse [Z] a été engagée par la société Espace santé Rouvroy (la société) en qualité de secrétaire médicale, puis licenciée le 20 septembre 2016 pour inaptitude physique. 2. La salariée a saisi, le 9 mars 2017, la juridiction prud'homale, qui a rendu un jugement le 29 mars 2018, dont la société a interjeté appel le 18 avril 2018. 3. La société était représentée devant la cour d'appel par M. [J], en qualité de mandataire ad'hoc et M. [L], en qualité de liquidateur amiable. Examen des moyens Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 24 novembre 2021, où étaient présents : M. Pireyre, président,

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.121

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2021), M. [R], engagé par la société Mil's (la société) à compter du 9 décembre 1991, en qualité de technicien de bureau d'études-projeteur a été convoqué le 1er juillet 2015 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 15 juillet 2015, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 2. Par lettre du 27 juillet 2015, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3.

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.041

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mars 2021), M. [M] a été engagé, à compter du 9 octobre 2006, en qualité de directeur général, par le Comité départemental de développement économique (CDDE) des Hautes-Pyrénées, structure créée par le conseil général des Hautes-Pyrénées, devenu l'association Initiative Pyrénées. 2. Par lettre du 2 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et informé des motifs économiques à l'origine de cette rupture. Après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2019) et les productions, M. [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2009 en qualité de responsable commercial export Maghreb par la société Hydrola (la société). 2. Il a été convoqué, le 9 juillet 2014, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture en lui précisant qu'en cas d'adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 11 août 2014. 3. Après avoir accepté, le 31 juillet 2014

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2020), Mme [Z] a été engagée à compter du 29 octobre 2007 par la société L'Agence du bâtiment en qualité de conducteur de travaux. 2. Titulaire de mandats syndicaux, elle a été licenciée le 13 janvier 2011 pour motif économique, après que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail ayant refusé d'autoriser son licenciement. 3. Elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'

3442

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

Madame [E] [L], née le 4 décembre 1967, a été embauchée par la SARL AGRIPHARM selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006 en qualité d'ouvrière de conditionnement. Son salaire brut s'élevait à 1.480,27 euros. Madame [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2017. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'apte à la reprise de son activité sous soins, à un poste de travail aménagé évitant les manutentions lourdes et pénibles'. Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises. Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3443

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314

Cour d'appel

M. [L] [T] a été embauché par la société So'Fun (ci-après'la Société') en qualité d'agent de maintenance à compter du 1er septembre 2000. Suite à plusieurs arrêts de travail, et dans le cadre de la visite de reprise, M. [T] a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre : tous travaux ne nécessitant pas l'utilisation en force et précision avec la main gauche », au terme d'un « avis d'inaptitude » du médecin du travail le 24 février 2021. Par requête en date du 27 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail. Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir condamner

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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3444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/02877

Cour d'appel

M. [X] a été embauché par l'hôtel [Adresse 2] B.V à compter du 28 novembre 2005 en qualité de second équipier, statut employé, classe II, échelon 2 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005 pour un emploi à temps plein de 35 heures par semaine et pour une rémunération mensuelle brute de 1.835,65 €. Les dispositions de la convention collectives nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) sont applicables au contrat de travail. Par avenant au contrat de travail du 18 juin 2007 à effet au 1er juin 2007, M. [X] recevait la qualification de valet de chambre statut employé, classe III, echelon 1. Par avenant en date du 9 avril 2011 à effet du 9 avril 2011, M. [X] redevenait second équipier classe II, échelon 2, pour ue rémunération brute mensuelle de 2.128,14 €.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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