Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée13 janvier 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3241

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328

Cour d'appel

par jugement du 25 juin 2019, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses prétentions. Par déclaration du 23 juillet 2019, M. [N] [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2020, M. [N] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que son inaptitude est d'origine professionnelle ; - dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la SA Pomona à lui payer les sommes de : - 42 984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 3 014,57 euros à titre de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
3242

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
3243

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

Mme [F] [X] a été embauchée le 27 octobre 2008 par l'association [5] en qualité d'infirmière, coefficient 477, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 avril 2014, elle a été placée en arrêt de travail. Le 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à reprendre le travail « d'infirmière de jour sur un mi-temps en étant en doublon à prévoir 2 mois ». Elle a repris son travail sous cette forme à compter du 19 juin 2017 jusqu'au 18 août 2017. Le 1er décembre 2017, le médecin l'a déclarée inapte à son poste et a indiqué qu'elle pourrait occuper un poste d'infirmière hors soin. Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cet avis d'inaptitude. Le 27 décembre 2017, l'association [5] lui a proposé un poste d'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3244

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383

Cour d'appel

Par jugement du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [H] [P] épouse [S] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3245

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser et, par courrier séparé du même jour, le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Agecom et désignait Me [G] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agecom. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
3246

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01102

Cour d'appel

Madame [H] [S] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2016 par la sarl Privilège en qualité de secrétaire moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 630 €. En juin 2017, elle signalait à son employeur que son salaire de l'année 2017 était inférieur de 5 € au minimum conventionnel. Du 1er au 9 mars 2018, la salariée était placée en arrêt de travail. Durant cette période, elle apprenait que la société déménageait dans de nouveaux locaux en avril 2018. Le 19 avril 2018, madame [S] signait une rupture conventionnelle. Elle se rétractait par courrier du 23 avril 2018. Elle était de nouveau placée en arrêt de travail du 23 avril 2018 au 15 juin 2018.

Condamnation : 1 937 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3247

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 19/01482

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée par la société Soculture enseigne Cultura le 13 mai 2008 en qualité de conseillère de vente coefficient 150 niveau II selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine. La convention collective applicable est la convention des magasins de vente au détail de papeterie, fourniture de bureau, bureautique, informatique et librairie. Le 26 juillet 2008, par avenant, le temps de travail hebdomadaire de Mme [M] est porté à 35 heures. Le 16 juillet 2015, Mme [M] porte plainte à l'encontre de son employeur pour des faits de violence. Du 24 juillet 2015 au 16 août 2015, Mme [M] est placée en arrêt de travail. Du 28 août 2015 au 20 novembre 2016, Mme [M] est placée en arrêt de travail.

3248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] [N], née le 8 décembre 1962, a été engagée par l'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs ci-après UFCV suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 7 février 1983, en qualité de standardiste/sténodactylo. A compter de 1988, Mme [N] a occupé des fonctions de secrétaire au service BAFA/BAFD, et le 30 décembre 2010, elle a été promue, par avenant, au poste de Responsable des Services Administratifs, niveau 7, indice 400, statut cadre, de la convention collective de l'animation. Le 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur dont des faits de harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
3249

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [PD] [E] a été embauché le 2 juin 1998 par la Manufacture d'Appareillage Electrique de [Localité 7] (ci-après désignée MAEC), à [Localité 7] (46) en qualité de responsable achats de produits mécaniques et électromécaniques, statut cadre position 2. La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er mars 2012, il a été promu animateur et coordinateur des services achats de l'ensemble des filiales du Groupe [Localité 7], devenant cadre position 3, échelon A et coefficient 135. Le 1er juillet 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [Localité 7] International, avec reprise de son ancienneté. Le GROUPE [Localité 7] a été racheté par la société EPSYS HOLDING fin octobre 2019 et M.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
3250

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/00954

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
3251

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00826

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée en qualité de chargée de clientèle banque, employée administrative et assistante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 13 juin 2017 par la SAS MANPOWER France. Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 14 novembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018. Le 20 mars 2019, par courrier, la salariée sollicite auprès de son employeur une rupture conventionnelle que la SAS MANPOWER France refuse. Le 12 juillet 2019, le médecin du travail déclare la salariée inapte à tout reclassement dans un emploi. Le 2 septembre 2019, elle est licenciée pour inaptitude après avoir été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue. Mme [U] a saisi le conseil

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
3252

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin notamment de solliciter le versement d'un complément d'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - débouté Madame [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [J] [N] aux éventuels dépens. Aux termes d'une déclaration au greffe du 11 mars 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision. Selon une ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Novasol le 4 mai 2022 ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.