Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-17.088

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. M. [W] et M. [U], salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine et membres du comité social et économique, se sont pourvus en cassation contre des jugements statuant sur leurs demandes tendant à voir la juridiction prud'homale ordonner à leur employeur de fournir à l'un de leurs

Inaptitude / reclassementIrrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021), Mme [I] a été engagée le 4 février 2013 en qualité d'assistante de gestion par M. [D], exerçant sous le nom commercial « Transports [D] ». Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2014. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 11 juin 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la rupture du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur les agissements de harcèlement

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.332

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2020), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2004, par la société Optique des Carmes, aux droits de laquelle vient la société Solene H, en qualité de vendeuse en optique lunetterie. 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 27 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.931

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 19 septembre 2018 et Bastia, 28 juillet 2021) et les productions, M. [K] a été engagé, le 7 avril 1997, par la société nouvelle des autobus ajacciens, aux droits de laquelle se trouve la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, en qualité de receveur. 3. Placé en arrêt maladie le 20 janvier 2015, le salarié a été déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi et à la conduite de transports en commun par le médecin du travail le 3 juillet 2017. 4. Il a été licencié le 20 juillet 2017, sans autorisation de l'inspecteur du travail alors qu'il avait été élu, en décembre 2008, conseiller au conseil de prud'hommes d'Ajaccio et que son mandat avait été prorogé jusqu'au 31 mars 2018. 5.

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [F] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe le 17 août 2015, en qualité de responsable d'agence. 2. Elle a été convoquée le 4 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 14 octobre, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 15 octobre 2016. 3. Par lettre du 24 octobre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de son licenciement en lui rappelant que la rupture de son contrat de travail interviendrait le 4 novembre 2016 à l'issue du délai de réflexion. 4.

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.418

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 12 juin 2019 et 29 avril 2021), M. [F], engagé en qualité de boucher puis de chef boucher à compter du 16 septembre 2015, a été licencié pour inaptitude le 3 juin 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.796

Cour de cassation

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

3236

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et sérieuse et justifie son licenciement, mais il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude

Condamnation : 4 434 €Licenciement+17
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3237

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Sur la prime d'ancienneté En application des dispositions de l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux: "Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : Majoration immédiate : - 4 % après 3 ans ; - 7 % après 6 ans ; - 10 % après 9 ans ; - 13 % après 12 ans ; - 16 % après 15 ans". L'employeur estime que la

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 21/05089

Cour d'appel

La société Omnium de gestion et de financement (ci-après, la société) exerce son activité dans le secteur du service funéraire. Elle applique la convention collective nationale des Pompes funèbres. Mme [L] a été embauchée par la société du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016 en qualité de conseillère funéraire échelon 3 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2018 au 26 février 2021.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

La société Carne exploite un restaurant dénommé « la Maison de l'entrecôte ». Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. M. [J] [U] a été embauché par la société Chartier qui exploitait alors le restaurant, à compter du 11 juin 1992 en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La durée du travail a été augmentée par avenants successifs, jusqu'à atteindre 40 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er septembre 2000, M. [U] a été promu cuisinier. Le fonds a été racheté par la société Martorell, puis par la société Carne (ci-après, la société), à laquelle le contrat de travail a été transféré le 2 janvier 2015. M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2015.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

La S.A.S. Industrie Organisation Services France (IOS France) a pour activité le nettoyage de bâtiments. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Elle employait, en 2015, moins de onze salariés. Mme [L] [E] a été embauchée par la société IOS France en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 juillet 2011. Par lettre recommandée du 31 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2015, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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