Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3217

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

Madame [G] [P] a été embauchée par la SAS Forge France le 8 novembre 1982 en qualité de contrôleur qualité, puis de leader magasin. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où elle occupait les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise. Madame [G] [P] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Madame [G] [P]. Par décision du 31 décembre

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3218

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [F] [O] a été embauché par la SAS Forge France le 2 novembre 1989 en qualité d'opérateur régleur robots, puis de leader robots à compter du 1er mai 2010. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Monsieur [F] [O] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [O].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur. Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste. Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail. Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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3220

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102

Cour d'appel

Monsieur [R] [P] a été engagé en 2006 par la S.C.A Coopérative Roussillon en qualité de réceptionnaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Son emploi a été renouvelé au travers de plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 1er janvier 2015, date à laquelle il a été engagé par contrat à durée indéterminée. Le 20 avril 2017, la société a informé le salarié que la suppression de son poste de responsable réceptionnaire apport était envisagé en raison d'une baisse importante des volumes traités. Une solution de reclassement sur le même poste a été proposée au salarié dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier jusqu'au 30 septembre 2017. Le salarié a refusé cette proposition de reclassement et été convoqué le 9 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2017.

Condamnation : 15 992 €Licenciement+9
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3221

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente. Par avenant du 31 mai 2019, elle est passée à temps plein à compter du 1er juin 2019. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Par courrier du 1er août 2019, elle a été informée de son nouveau lieu d'affectation à compter du 1er septembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019. Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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3222

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05041

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Le 17 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Le 12 juillet 2019, la société Zeeman textielsupers lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 24 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.987

Cour de cassation

l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables à la cause ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en retenant, d'un côté, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur lui aurait refusé sans raison des congés ou que son casier aurait été ouvert et vidé en son absence, et, d'un autre côté, pour dire que le salarié établissait des éléments faisant

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.986

Cour de cassation

l'employeur pour établir que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir une présomption de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à exposer les allégations du salarié ayant trait tout à la fois à une pression morale, à des brimades, à une réduction de ses attributions, à l'organisation de réunions se résumant à des monologues, à une dégradation des conditions de travail en raison de la volonté d'imposer de nouveaux horaires, au refus de rémunérer des heures pourtant badgées, à des entretiens individuels menés par le responsable de plateforme, à un dénigrement à son égard, à une surveillance exacerbée, à une suppression de la musique sur la plateforme et à une interdiction de parler

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.985

Cour de cassation

la salariée apportait la preuve de la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les agissements invoqués par la salariée qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de vérifier la

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 6 664,20 euros au titre du préavis, outre 897,10 euros de congés payés y afférents ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi ; qu'il

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Rain Bird le 1er janvier 1988, en qualité de responsable informatique. Il a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant à compter du mois de mai 2011. 2. Au mois de mai 2012, il a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. À l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 8 avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Par décision du 14 septembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2015. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2016.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juillet 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent forestier par la société Forestière girondine (la société) selon un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1995, puis promu au statut cadre en 2007, avant d'être placé en arrêt de travail à la suite d'un accident survenu le 23 février 2017 et déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre du 27 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 2. Le salarié, affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation du licenciement et en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la

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