Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée28 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2857

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554

Cour d'appel

Monsieur [G] [R], né le 02 juillet 1960, a été embauché le 12 septembre 1988 par la SAS ISRI France, au poste d'opérateur catasphorèse. Il occupait depuis 2008 le poste de pilote catasphorèse, et percevait une rémunération moyenne de 2.281,71 € bruts. La SAS ISRI France qui compte trois usines, est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobile notamment des sièges (fabrication de mousses, de ressorts etc.). La société possède un parc de machines réparties entre le secteur soudure, et le secteur catasphorèse, ce dernier étant notamment équipé de cuves. Monsieur [G] [R] a été victime d'un accident du travail dans la nuit du 13 novembre 2014.

Condamnation : 47 634 €Licenciement+8
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2858

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 juillet 2023, 19/08297

Cour d'appel

[V] [B] a été embauchée par la SA ATAC, exploitant sous l'enseigne 'Simply Market', aux droits de laquelle vient la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ, à compter du 13 mars 2011, à temps partiel, en qualité d'équipière de commerce. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 8 mars au 14 octobre 2012 puis à partir du 29 avril 2013. Le 31 juillet 2013, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste d'employée de boulangerie (employée de commerce). Inaptitude au poste confirmée après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 26 juillet 2013. Inapte à tous les postes de l'entreprise'. [V] [B] a été licenciée par lettre du 8 octobre

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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2859

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169

Cour d'appel

M. [S] a été engagé par contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016 pour une durée de deux mois par la société NSE en qualité d'agent d'accueil et de veilleur de nuit. Le contrat prévoyait une durée mensuelle de 140 heures de travail. La relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue du contrat initial. La société NSE a, par lettre du 7 octobre 2019, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 18 octobre. Durant cet entretien, l'employeur a remis à M. [S] un contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié l'a accepté le 29 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2860

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2023, 21/02031

Cour d'appel

par jugement en date du 14 décembre 2018, a infirmé les décisions et jugé que l'accident du 19 février 2015 est d'origine professionnelle. Entretemps, à l'issue d'une première visite de reprise le 19 juin 2017, Mme [P] a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. Lors de la seconde visite de reprise organisée le 29 juin 2017, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [P] à tous les postes dans l'entreprise. Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistré au greffe le 13 novembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'homme de Metz en réclamant des montants au titre de l'indemnité spéciale de

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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2861

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454

Cour d'appel

M. [J] [W] a été engagé en qualité de de directeur par la SAS [V] Industrie suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 1999. Le 11 mars 2014, M. [W] a démissionné de ses fonctions de directeur de la SAS [V] Industrie après avoir été désigné Président de la société par décision unanime des associés. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juin 2020, la société [V] Industrie représentée par son associée unique, la SARL Financière VLH, a convoqué M. [W] à une réunion ayant pour ordre du jour la révocation du président, la nomination d'un nouveau président et les pouvoirs en vue de réaliser les formalités. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2020, la SAS [V] Industrie confirmait à M.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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2862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 juillet 2023, 22/10056

Cour d'appel

Monsieur [S] [F] a été embauché par la société [Adresse 1], entreprise spécialisée dans la fabrication de carrosseries et de remorques, le 7 janvier 2019 dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée en qualité de responsable de magasin, statut cadre, niveau II, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il bénéficie depuis du coefficient 108 et d'une convention de forfait annuel de 218 jours. Le 8 février 2021, le médecin traitant du salarié lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2021, prorogé le 8 novembre jusqu'au 14 novembre 2021. Lors de la visite de reprise, le 15 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude. M. [F] conteste son avis d'aptitude

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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2863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

Monsieur [W] [T] a été embauché par la société TOD'S FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de 'Visual Merchandiser ROGER VIVIER» à compter de décembre 2008. A compter du 1er janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [T] est devenu Visual Manager au sein de la société Roger Vivier, société appartenant au groupe Tod's. Cette société applique la convention collective des détaillants de chaussures. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par décision du 18 décembre 2018, M.

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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2864

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 juillet 2023, 20/06878

Cour d'appel

La Fondation OVE (ci-après la fondation) assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique, ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes. Monsieur [V] [S] a été embauché en date du 10 septembre 2014 par cette fondation, en qualité de moniteur éducateur, il était affecté au sein de l'ITEP de [Localité 6]. Lors d'une visite de reprise à l'issue d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail, le médecin du travail a, en date du 25 novembre 2019, déclaré ce salarié inapte à son poste de travail et a précisé : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2865

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 juillet 2023, 22/15010

Cour d'appel

M. [C] [O] a été engagé par la société Transdev Manosque le 7 juillet 2019 par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2019 en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté au 2 février 2009. Son contrat de travail a été transféré à la société Transdev Alpes Durance à compter du premier septembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le salarié était placé en arrêt de travail du 27 septembre 2021 au 13 octobre 2021 puis du 20 octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Le 8 décembre 2021, la médecine du travail réalisait une étude de poste et des conditions de travail du salarié.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] Var Méditerranée le 3 mai 1999 à temps partiel. 2. Le 7 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses. 3. Le 1er août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité du licenciement ou en reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chef d'atelier par le groupe Guenon le 13 mars 2000 avant d'en être promu directeur technique. 2. Convoqué le 10 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été placé en arrêt maladie le 15 décembre suivant. 3. A l'issue de deux examens médicaux des 15 et 31 mai 2013, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste de travail et à tout poste dans la société, le médecin du travail précisant qu'il « pourrait occuper un poste similaire mais dans un autre environnement de travail compatible avec son état de santé ». 4. Le 4 juillet 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le salarié

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

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