Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.703

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Est inopérant le moyen fondé sur l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou au 24 septembre 2017

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

2872

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2023, 20/03384

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 février 2023 puis déplacée à celle du 13 avril 2023. MOTIFS Sur la compétence du conseil de prud'hommes Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire spécialement

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2873

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00118

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [Y] [Z] a été embauchée à compter du 12 mars 2012 par la société CYRILLUS en qualité de modéliste agent de maîtrise, la convention collective de l'habillement étant applicable à la relation de travail. A compter du 12 avril 2016 la salariée a été placée sous l'autorité d'une nouvelle manager Mme [D]. Elle a été mise en arrêt de travail à compter du 10 mai jusqu'au 8 juin 2016 puis à partir du 26 juillet 2016. Le 10 octobre 2016 la salariée a alerté la société au sujet de sa situation se disant victime de souffrance au travail, étant précisé que des échanges entre les conseils des deux parties ont suivi l'envoi de ce courrier.

Condamnation : 8 289 €Licenciement+12
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2874

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086

Cour d'appel

M. [G] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 31 mars 2007 par la SAS CSM Bessac en qualité de mécanicien de chantier, statut ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable. La société CSM Bessac emploie plus de 10 salariés. Le 23 avril 2012, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2013. Le 13 septembre 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 31 mai 2013, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2875

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00044

Cour d'appel

Mme [S] [G] épouse [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 1992 par la SAS Roux et Fils qui exploite un supermarché en qualité de manager rayon. Le 11 janvier 2018, Mme [E] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM le 26 mars 2018. Le 6 mai 2018, l'état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %. Le 20 mars 2019, lors d'une visite de pré-reprise le médecin du travail a conclu à son aptitude avec réserves. Le 10 avril 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [E] au poste de manager rayon dans les termes suivants : Inapte définitif à la reprise à son poste - ne

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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2876

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

Monsieur [V] [U] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 26 juin 1995 par la société Euro TVS, en qualité d'Opérateur expert, position 2.2, coefficient 310. Il occupait son poste en horaire de nuit. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros. L'établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC. Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT. Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT. Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois. Suite au dernier refus d'autorisation de licencier

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2878

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé Mme [Y] [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence, - Débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [Y] [U] à verser à l'association Groupe [5] la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée du 16 juillet 2021, Mme [Y] [U] a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2021, reçue le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour

Condamnation : 500 €Licenciement+21
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2879

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 29 juin 2023, 21/09294

Cour d'appel

Mme [E] [K] a été engagée par la société ACD Aix, en qualité d'assistante produits-paie à compter du 19 mai 2014, par contrat à durée indéterminée. Elle s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 septembre 2015 au 24 septembre 2018. Le 13 novembre 2018, au terme d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : ' Inapte au poste et à tous postes de l'entreprise. Pas de reclassement à envisager dans l'entreprise ni de formation à envisager dans l'entreprise.Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier recommandé du 3 décembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 11 décembre 2018.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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2880

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ; - Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ; - Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ; Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau, FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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