Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-12.050

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7, §§ 2 et 4, du chapitre 12 du référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, de l'article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d'assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, et du préambule du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l'inaptitude et au reclassement, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012, que lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement

2727

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 novembre 2023, 23/03123

Cour d'appel

Par courrier du 26 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'un jour ouvré pour avoir effectué une fausse déclaration de ses horaires d'intervention et de travail et falsifié un document destiné au client. Par décision du 17 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé le salarié de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d'une maladie hors tableau (dépression réactionnelle) du 8 janvier 2018. Suivant avis du 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste de travail, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 octobre 2020, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2728

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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2729

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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2730

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 novembre 2023, 21/01280

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [G] a été engagé par la S.A.R.L. ART CONCEPT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2002 en qualité de couvreur. Le 16 janvier 2013, M. [L] [G] a été victime d'un accident du travail. Le 29 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. Suivant courrier du 7 septembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 septembre 2015, M. [L] [G] a été licencié pour inaptitude. Le 12 novembre 2019, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2731

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00378

Cour d'appel

Mme [Y] a été engagée le 1er juin 1994 en qualité de câbleuse par la société ACECOR-COTEP. Le 4 décembre 2012, il lui a été diagnostiqué un syndrome du canal carpien. Cette maladie a été reconnue comme d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 14 mars 2013. Le 30 janvier 2016, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun. Elle était alors atteinte de névralgie cergico-braciale. Cette pathologie, à la suite de laquelle l'intéressée a été reconnue comme invalide de 2ème catégorie, va conduire à un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018. Lors de la visite de reprise du 9 novembre 2018, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que 'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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2732

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166

Cour d'appel

Monsieur [T] [I] a été engagé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), pour une durée indéterminée à compter du 15 février 1999, en qualité de concierge. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] occupait les fonctions d'agent d'entretien. Selon avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] inapte à son poste de travail. Par lettre du 10 septembre 2019, Monsieur [I] a été convoqué pour le 26 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 1er octobre 2019, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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2733

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée à durée indéterminée avec effet au 1er juin 2005 en qualité de vendeuse par la société Au ptit fournil du méridien (la société) laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 1er octobre 2019, la société WRA, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. En dernier lieu, la salariée relevait du coefficient 155 et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 236,69 euros pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 27 heures. Le 9 septembre 2016, un incident a opposé en boutique Mme [P] au gérant.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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2734

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056

Cour d'appel

Mme [G], née le 19 mars 1997, a, le 22 juin 2012, conclu, assistée de son représentant légal, un contrat d'apprentissage avec la société 'Au pain d'aujourd'hui' (la société) dont le gérant était alors M. [B] lequel a signé pour la société. L'exécution du contrat a démarré le 2 juillet 2012 et son terme était prévu le 1er juillet 2014. Par lettre du 3 septembre 2012, l'apprentie a indiqué à l'employeur sa décision de rompre la relation de travail au motif que celle-ci comportait une trop grande contrainte horaire. Par requête du 3 avril 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La société a fait l'objet d'une dissolution amiable par décision du 10 mars 2017, M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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2735

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023, 22/05038

Cour d'appel

Par courrier du 12 août 2021 la société a licencié M. [O] pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement. Contestant la légitimité du licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 octobre 2021. Celui-ci, par jugement du 25 octobre 2022, a : - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Intersnack France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2736

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

Madame [P] [U] épouse [T] a été engagée à compter du 2 juillet 2018 par monsieur [W] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie. Le lettre d'engagement prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois. Le 23 août 2018, monsieur [W] [Z] adressait à la salariée un courrier mettant fin à la relation de travail au motif d'une période d'essai non concluante. Le 11 juillet 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -1527 euros à

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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