Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée6 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-25.012

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 août 2021), Mme [K] a été engagée par M. [M] en qualité d'aide dentaire stagiaire à compter du 2 octobre 1995. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'assistante dentaire qualifiée. 2. Par lettre du 7 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 16 juin 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Par lettre du 22 juin 2017 elle s'est vue proposer, en exécution de l'obligation de reclassement, une réduction de son temps de travail pour occuper le poste d'assistante dentaire à temps partiel, avec une réponse souhaitée avant le 3 juillet 2017, offre qu'elle a refusée par lettre expédiée le 27 juin 2017.

2714

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

La société Careserve France exerce l'activité de vente à distance de matériels et produits de mobilité et d'aide à la personne destinés aux personnes âgées et/ou handicapées. Par une convention de portage salarial régularisée le 7 novembre 2016, le groupement d'employeurs Handi [Localité 5] Rhône a mis à disposition de la Société Careserve France l'un de ses salariés, Monsieur [N] [F], en qualité de chargé de clientèle, pour la période du 8 novembre 2016 au 10 février 2017. A compter du 13 février 2017, la société Careserve France a recruté Monsieur [N] [F] en qualité de chargé de clientèle, statut non cadre catégorie C, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2715

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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2716

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 56 000 €Licenciement+13
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2717

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

Mme [E] [K] a été embauchée à compter du 9 mars 1981 par la société SFENA aux droits de laquelle sont venues la société Thalès Avionics puis la SAS Thalès AVS France, en qualité d'agent gestion production, niveau 4, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Mme [K] a été investie de plusieurs mandats de représentant du personnel à compter de 1984, à savoir déléguée du personnel et membre du CHSCT. Elle a en outre été élue conseiller prud'homal de 1992 à 2008, membre de la commission locale égalité femmes/hommes jusqu'en 2018 et conseiller salarié. Suivant avenant du 4 juillet 1996, Mme [K] a occupé les fonctions de customer service engineer, statut agent de maîtrise, niveau 5.1.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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2718

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 par la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 4] (SEAM) en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable bouverie, niveau V échelon 3 catégorie techniciens et agents de maîtrise. La convention collective applicable est celle des viandes : industries et commerce de gros. M. [X] était délégué du personnel au sein de l'entreprise. À compter de l'été 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2018, la SEAM était reprise par la SAS société de gestion de l'abattoir de [Localité 4] (ci-après Sogam) dans le cadre d'un plan de cession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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2719

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206

Cour d'appel

Dit Mme [K] [W] mal fondée en ses diverses demandes et l'en déboute. - Dit la SA LPG Systems déboutée de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile. - Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [W]. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 20 décembre 2021, Mme [K] [W] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [W] tant recevable que bien-fondée en son appel.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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2720

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005

Cour d'appel

M.[Z] [Y] a été engagé à compter du 17 avril 1995 par la société S.A.S. Centres de Recherches et de Développement Nestlé (société Centres R&D Nestlé). En dernier lieu, M.[Y] a été affecté au centre R&D de [Localité 8]-[Localité 7], en qualité de chef de projets. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Le 18 octobre 2019, M.[Y] a été placé en arrêt de maladie, pour des raisons d'ordre psychologique, à la suite d'un entretien qu'il a eu avec son supérieur le 17 octobre 2019. Il a déclaré cet évènement le 8 novembre 2019 au titre d'un accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé la prise en charge au

Condamnation : 35 049 €Licenciement+15
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2721

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail. Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6]. Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie. M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.113

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 13 décembre 2018, 19 décembre 2019 et 17 février 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de chauffeur BNS, taxi, petite remise et transport sanitaire, le 1er mars 2000, par la société Ambulances du Noyonnais, pour une durée de deux ans. Le 1er mars 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur ambulancier référence A. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2015, à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 5 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le conseil de prud'hommes de Compiègne a rendu son jugement le 4 septembre 2017. 5. Le 25 septembre 2017, la salariée a interjeté appel.

2723

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 29 novembre 2023, 23/00660

Cour d'appel

la caisse d'assurance-maladie a mandaté un médecin le 20 septembre 2022 (pièce 7 de [W] [E] ), et que celui-ci n'a pas contesté l'arrêt maladie en cours, et que la juridiction elle-même, sans éléments médicaux précis et n'ayant aucune compétence médicale, n'est pas en mesure de contester l'avis de deux médecins concernant la même personne dans la même entreprise, et qu'il n'avait pas non plus compétence pour contester l'avis médical d'inaptitude établie le 3 janvier 2023 par le Docteur [G] (pièce 14 de la société Ginger -Cebtp ) ; Attendu que la partie appelante soulève l'irrégularité de l'avis d'inaptitude, rappelant que, selon les dispositions de l'article L 46 24 ' 7 III du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes (statuant selon la procédure accélérée au fond) se substitue aux avis,…

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+5
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2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation

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