Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée22 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.677

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe à compter du 6 juin 1996, en qualité de représentante. Elle était chargée de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ sur le territoire de la Guadeloupe. Elle percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'un commissionnement. 2. Le 17 janvier 2018, l'employeur a proposé à la salariée, ainsi qu'à l'ensemble des commerciaux, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2018 et elle n'a jamais repris son activité. Elle a été déclarée inapte à son poste le 31 octobre 2018. Le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée le 12 octobre 2015 en qualité d'agente de service par la société Ultra propr' services aux droits de laquelle vient la société Soge prop (la société), selon un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail le 7 juin 2018, prolongé à plusieurs reprises. Elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise le 10 octobre 2018, convoquée à la date du 6 novembre suivant pour un entretien préalable à son licenciement éventuel et licenciée, par lettre du 9 novembre 2018, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. 3.

2080

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025, 23/00189

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'origine de l'inaptitude: L'employeur soutient que l'inaptitude de M. [E] est sans lien avec son accident du travail, que les causes de sa chute ne sont pas dues au fait qu'il aurait été obligé de monter sur une table qui aurait cédé sous son poids, mais au diagnostic d'un faux anévrisme hépatique. La société DUC soutient dés lors que: - un tel diagnostic permet d'affirmer que la chute dont a été victime M. [

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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2081

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025, 24/03734

Cour d'appel

Vu les conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, dans lesquelles la société Scintelle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau de : déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant à sa condamnation à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Z] tendant à cette condamnation, et le renvoyer à mieux se pourvoir, très subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande en paiement de ses salaires depuis le 21 mars 2024 compte tenu d'une inaptitude frauduleuse, et de sa demande de bulletins de paie sous

2082

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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2083

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

, M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant. À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille. Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves. Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2084

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2085

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025, 24/01619

Cour d'appel

Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société groupe Rocher operations a informé Mme [N] de l'absence de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail prescrivant un temps de travail maximal de 60%. Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, la société Groupe Rocher opérations a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Vannes saisi selon la procédure accélérée au fond a statué ordonnance de référé et a : - reçu Mme [N] en sa contestation de l'avis d'inaptitude délivrée par le Docteur [X] le 3 Octobre 2022 mais

LicenciementNullité du licenciement+10
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2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.276

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2023) et les productions, Mme [J], engagée en qualité d'animatrice par l'association Personnes âgées Les [3] en 2019 et déclarée inapte le 2 mai 2022, a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 23 mai 2022. 2. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le solde de l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de chef de la comptabilité générale par l'association Hôpital [4] le 1er octobre 1991. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 16 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Le 12 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

2088

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée le 06 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions (SAS) [N], exerçant une activité de fabrication d'articles textiles, en qualité d'assistante administrative. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 04 novembre 2019 au 02 septembre 2020. Un protocole de rupture conventionnelle a été signé le 11 mai 2021. Le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2021. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 21 décembre 2021 aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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