Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 995

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée12 octobre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 86-42.302

Cour de cassation

X..., le 1er septembre 1978, en qualité de chauffeur-vendeur en fruits, légumes, fromages, charcuterie et tous produits d'épicerie moyennant une rémunération comprenant un salaire forfaitaire et une commission en pourcentage sur le chiffre d'affaires ; qu'il a été licencié à compter du 1er avril 1981 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, un salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'il résulte du contrat de travail de M. Y... qu'il exerçait ses fonctions compte tenu des directives générales et particulières qui lui étaient données par M. X...

11930

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.042

Cour de cassation

. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1986) que M. X... a été au service de la société Fléchard du 1er juin 1978 au 10 octobre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités au titre des repos compensateurs non pris et d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, en premier lieu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X...

11931

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-46.061

Cour de cassation

en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que pour déterminer l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter une modification affectant la durée du travail et à sa rémunération, les juges du fond doivent rechercher si l'accomplissement d'heures supplémentaires avait été une condition déterminante de l'accord des parties ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision du regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la diminution de salaire invoquée par M.

11932

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.398

Cour de cassation

de sa demande de rémunération au titre d'un congé-éducation pris au cours de la période du 5 au 9 septembre 1983, l'arrêt énonce qu'il est constant que M. X... ne pouvait prétendre à aucune rémunération à ce titre, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir qu'il était d'usage dans l'entreprise de maintenir le salaire lorsque le congé n'entraînait pas le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement d'une somme de 960,40 francs, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit…

Salaire / rémunérationCassation+4
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11933

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-43.303

Cour de cassation

; qu'elle a, par cette constatation, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision de sanctionner la carence de l'employeur en liquidant l'astreinte provisoire prononcée en référé à une somme dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Tertifume reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires et d'un complément d'indemnité de congés payés y afférent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de forfait de paiement des heures supplémentaires licite et valable peut être tacite ; qu'en l'espèce, le contrat liant les parties prévoyait au profit de M. Y...

11934

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur probante et de la portée des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 1108, 1134, 1273, 1315 du Code civil et de la loi du 25 février 1946 : Attendu que M. Y...

11935

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.107

Cour de cassation

Selon l'article 6 du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la durée légale du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et de la fabrication des matériaux de construction, la durée du travail effectif peut être à titre temporaire prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du décret dans le cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit aux matériels, soit aux installations, soit au bâtiment de l'entreprise, avec faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise et de deux heures les jours suivants.

11936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-42.290

Cour de cassation

que selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande comprenant, parmi divers chefs, le paiement d'heures supplémentaires d'un montant de 8 372 francs pour l'année 1981, de 9 343,60 francs pour l'année 1982, de 7 720 francs pour l'année 1983, de 9 126,80 francs pour l'année 1984 ; Attendu que ces réclamations tendant au paiement d'heures supplémentaires ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un chef unique de demande dont le montant global excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale,…

Heures supplémentairesIrrecevabilité+1
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11937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-42.263

Cour de cassation

de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat de travail conclu pour la période du 1er avril au 30 septembre 1985 prévoyait une rémunération sur la base du coefficient 140 pour 200 heures et que cette convention devait être appliquée, les juges du fond ont établi un décompte détaillé des heures normales, des heures supplémentaires, des avantages en nature, des retenues diverses et des sommes versées qu'ils ont annexé au jugement et, après déduction d'un trop perçu reconnu par les deux parties pour la période du 20 au 31 mars, sont parvenus au résultat contesté ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

11938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.808

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. A..., à son service depuis le 23 juillet 1982 en qualité d'agent de sécurité, un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, en premier lieu, en se bornant à entériner le rapport de l'expert précédemment commis sur les chefs de demandes de M. A..., alors que la SEVIP soulignait dans ses moyens de défense que l'expert n'avait pas recueilli la preuve des heures supplémentaires effectuées par M. A...

11940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.246

Cour de cassation

L'article 12 de l'avenant " cadre " à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement qui déroge à l'article 35 des clauses générales et dispose que la rémunération d'un cadre inclut forfaitairement les dépassements d'horaires dès l'instant que cette rémunération est supérieure au minimum garanti de la catégorie augmenté de la majoration pour heures supplémentaires déroge également à l'article 36 et s'applique au cadre rémunéré à la guelte.

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