Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée10 novembre 1988
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-40.025

Cour de cassation

n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis égale à un mois de salaire ; qu'ainsi les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que M. X...

11918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-46.154

Cour de cassation

ne leur prescrivait pas un horaire de travail déterminé et leur permettait d'embaucher du personnel salarié, qu'ils avaient toute latitude, selon leurs convenances personnelles, de limiter la durée de leur travail, dont les conditions n'avaient pas été fixées par la société Elf-France, ni soumises à son agrément, que les époux A... qui ne pouvaient se prévaloir à son encontre de faits qui leur incombaient, étaient mal fondés à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, qu'en décidant le contraire en retenant dans la reconstitution du salaire théorique des époux Z... le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du Code civil et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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11919

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-43.079

Cour de cassation

A..., embauché comme agent hospitalier par le Centre de cancérologie René Huguenin à compter du 9 avril 1973, a été appelé à y occuper les fonctions de gardien de nuit ; que sa femme a été engagée dans le même établissement en qualité de concierge le 1er juin 1974 ; qu'ils ont, ensemble, le 22 mars 1982, saisi le juge prud'homal de demandes tendant au paiement par leur employeur de différentes sommes dont certaines à titre d'heures supplémentaires, de rappels de congés payés afférents à ces heures et de repos compensateur également relatifs à celle-ci ; Attendu que pour débouter les époux A...

11920

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-40.145

Cour de cassation

qui, dans sa citation initiale comme devant le bureau de conciliation puis dans la convocation devant le bureau de jugement, s'était borné à réclamer le "remboursement de la somme de 1 670 francs retenue indûment sur le salaire" a, lors de l'audience du bureau de jugement, soutenu pour la première fois et sans fournir la moindre justification que cette somme représentait le salaire d'heures supplémentaires et un remboursement de frais, au mépris des dispositions des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile qui font obligation aux parties de rapporter la preuve des faits qu'elles allèguent, et qu'en rejetant la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 32-1 du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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11921

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.843

Cour de cassation

; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour n'accorder à M. X... qu'une somme inférieure à celle réclamée par lui à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, les juges du fond ont fait application des seules dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur d'une durée égale à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions écrites, le salarié avait invoqué à l'appui de sa demande les dispositions du deuxième alinéa de ce même article L. 212-5-1 aux termes desquelles "les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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11922

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-41.661

Cour de cassation

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ne prévoit un repos compensateur pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire. Les avantages accordés dans ce cas ne peuvent être étendus à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention.

11923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.738

Cour de cassation

A..., Rega, Z..., Cousin et X..., ses salariés, une lettre les informant que la durée d'anticipation de leur départ de leur poste de travail, le 19 octobre 1983, jour des élections aux conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, non justifiée par l'heure de fermeture du bureau de vote et l'éloignement de ce bureau, serait considérée comme une absence non payée et le temps correspondant serait imputé sur les compensations d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter lesdits salariés de leur demande tendant à la condamnation de la compagnie Air France à leur restituer le temps qui leur a été retenu à l'occasion du scrutin du 19 octobre 1983 et à retirer de leurs dossiers administratifs la lettre du 24 octobre 1983, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 26 de la loi…

Salaire / rémunérationCassation+2
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11924

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.354

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, commun au pourvoi formé par M. Roland A... et au pourvoi formé par M. Didier A... : Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Roland A... et Didier A..., au service de M. X..., exploitant agricole, ont, le 26 novembre 1980, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par leur employeur de différentes sommes, notamment à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires ; qu'ayant donné leur démission en juillet 1981 au cours des deux procédures, ils ont, l'un et l'autre soutenu que la rupture de leur contrat de travail était imputable à M.

11925

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.255

Cour de cassation

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 22 janvier 1986) et la procédure, M. Z..., embauché le 28 avril 1971 par l'entreprise de travaux publics Marcombe en qualité de soudeur, mais qui était en outre chargé d'assurer le transport des ouvriers de cette société à l'aide d'une camionnette appartenant à celle-ci et effectuait à ce titre des heures supplémentaires, a été licencié le 6 septembre 1984 ; qu'il lui était reproché d'avoir fait usage de ce véhicule en dehors des heures prévues et des itinéraires à respecter ainsi qu'il avait été établi par une contravention relevée pour usage dudit véhicule à Paris en novembre 1983 ; que M.

11926

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.479

Cour de cassation

était injustifiée ; que, d'autre part, elle a retenu que la date de la sanction était celle à laquelle elle avait été signifiée par lettre par le directeur général, et ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche enfin aux juges d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, tout d'abord, qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes qu'il n'est pas contesté que des heures supplémentaires ont été accomplies par M. Y...

11927

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.016

Cour de cassation

Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., entré au service de la société Fabrique mécanique de précision du Mont le 26 octobre 1970, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires au titre de la période de septembre 1978 au 28 octobre 1980, et pour réduction de sa rémunération forfaitaire à compter de cette dernière date, alors, selon le moyen, d'une part, que la notion de forfait de salaire ne peut s'entendre que comme couvrant une moyenne d'heures supplémentaires ; que si le salarié ne peut prétendre au paiement majoré des dépassements accidentels couverts par le forfait, il n'en est pas ainsi en cas de…

11928

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.309

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé qu'un accord signé entre un employeur et un salarié, pour mettre un terme à leur contestation, était constitutif d'une transaction, dès lors que les juges du fond ont constaté que les parties signataires de l'acte pouvaient se prévaloir, quant à la rupture du lien contractuel chacune à l'égard de l'autre, de griefs propres à entraîner condamnation à son profit, et en ont déduit l'existence de concessions réciproques.

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